TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002794_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - le ministre a dénaturé l'objet de sa demande en lui opposant des articles au titre de la naturalisation alors qu'il a demandé sa réintégration dans la nationalité française ; - la décision attaquée méconnaît les articles 24, 24-1, 21-20 et 21-24 du code civil ainsi que la circulaire du 25 octobre 2016 dès lors qu'il est dispensé de justifier d'une assimilation de résidence puisqu'il dispose déjà de la nationalité française et appartient à une entité culturelle française ; - elle constitue une discrimination. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B n'a pas élu domicile en France en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie ; - l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 2 juillet 2018, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de réintégration de M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1946. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national ". 3. Le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B au motif que le postulant ne remplit pas la condition de résidence en France, telle que précisée par l'article 21-26, 1° du code civil, comme n'exerçant en effet actuellement aucune activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. 4. Si la réintégration de M. B peut être obtenue sans condition de stage, sa demande demeure soumise à la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en Algérie et que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles la résidence hors de France d'un étranger est assimilée à la résidence en France. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 5. En deuxième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative aux personnes nées en France métropolitaine nées avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local invoquée par le requérant précise que les postulants à la procédure de réintégration dans la nationalité française " établissent résider en France et remplissent (les) conditions de recevabilité ". Dans ces conditions et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît cette circulaire. 6. En troisième lieu, M. B n'établissant pas qu'aurait été souscrite, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966, il ne peut utilement se prévaloir de la déclaration de conformité à la Constitution, du 29 juin 2012, sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n° 2012-259, de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, par lequel le législateur a notamment prévu, par l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, ensuite codifié à l'article 32-1 du code civil, l'accession à la citoyenneté française à titre personnel des Français relevant du statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962. 7. En quatrième et dernier lieu, l'acquisition de la nationalité française n'étant pas un droit, le moyen tiré d'une éventuelle discrimination, au demeurant dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002794_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel