TA83Aide socialeAide socialeSatisfaction Partielle
TA83 · Aide sociale — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002794_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 16 490,75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre à la CAF de faire procéder au rétablissement de ses droits au RSA et à toutes les prestations sociales ;
3)° d'enjoindre à la CAF de lui rembourser toutes les sommes qui sont retenues depuis août 2020 pour rembourser cet indu de RSA.
Elle soutient que l'indu de RSA est infondé, car, contrairement à ce que fait valoir le département, elle est séparée de fait d'avec son époux depuis le 17 juillet 2006.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut à sa mise hors de cause et à ce que le conseil départemental du Var soit appelé en la cause.
Elle fait valoir que seul le département du Var est compétent pour défendre au nom de l'Etat s'agissant d'un indu de RSA " socle ".
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; Mme A n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision datée du 21 juillet 2020 lui notifiant un indu de RSA INK 002 et son courriel du 3 août 2020 conteste expressément la décision du 9 janvier 2020, à savoir les éléments recueillis par le contrôleur assermenté ;
- elle n'a pas davantage formé de RAPO contre l'indu de RSA qui lui a été notifié par courrier du 16 octobre 2020 ;
- l'indu de RSA est fondé car la requérante a entretenu, sans la déclarer, une vie maritale depuis le 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2020 alors qu'elle s'était déclarée séparée de son mari.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue ;
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 21 juillet 2020 intitulée " relevé de droits et paiements " la caisse d'allocations familiales du Var a notamment mis à la charge de Mme A le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INK 002, d'un montant de 16 490, 75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. L'intéressée a contesté cette décision dans un courriel du 3 août 2020, adressé à la caisse d'allocations familiales, laquelle a rejeté ce recours le 3 septembre 2020. Par un courrier du 16 octobre 2020, le président du conseil départemental du Var a notifié à Mme A un indu de RSA de 14 949,98 euros pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 et un indu de RSA complémentaire chiffré pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 à un montant de 5 144,71 euros, soit un total de 20 094,69 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces indus de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de RSA :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le département du Var :
2. D'une part, Mme A s'est d'abord vu notifier un indu de RSA socle (INK 002) par une décision du 21 juillet 2020 pour un montant de 16 490,75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Il résulte de l'instruction que Mme A a contesté l'indu ainsi mis à sa charge dans un courriel du 3 août 2020, en adressant son recours à la CAF du Var, comme mentionné dans les voies de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département et tirée de l'absence de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var, pour contester l'indu de RSA notifié par courrier du 21 juillet 2020 ne peut pas être accueillie.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental du Var a adressé à Mme A un courrier, produit par l'intéressée, daté du 16 octobre 2020 dans lequel lui est notifié un indu de RSA chiffré, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, à un montant de 14 949,98 euros et un indu de RSA complémentaire chiffré pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 à un montant de 5 144,71 euros. Il est enfin précisé dans ce courrier que le montant total de la dette de RSA de Mme A s'élève à ce jour, pour la période du 1er juillet 20217 au 30 juin 2020, à la somme de 16 490, 75 euros. Le département soutient sans être contredit par Mme A, que cette dernière n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre les indus mentionnés dans ce courrier avant de saisir le tribunal administratif. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2, qu'eu égard au recours exercé le 3 août 2020 contre l'indu de RSA notifié par courrier du 21 juillet 2020, pour un montant de 16 490, 75 euros, la requête de Mme A ne peut pas être regardée comme irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la seconde fin de non -recevoir opposée par le département du Var ne peut pas être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'indu de RSA chiffré à 16 490, 75 euros sont recevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de RSA :
5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière et toutes informations relatives à son activité professionnelle. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Il résulte de l'instruction que dans sa demande de RSA, Mme A s'est déclarée comme séparée de son époux et vivant seule avec ses deux enfants. A l'issue d'un contrôle de sa situation, la CAF du Var a estimé que Mme A avait repris une vie de couple avec son mari et s'est vu notifier un indu de RSA. Mme A conteste cet indu en faisant valoir qu'elle vit seule et réside au rez-de-chaussée d'un immeuble dans lequel son époux, dont elle allègue être séparé de fait depuis 2006, a loué un appartement au 2ème étage jusqu'en mai 2019, et produit, à l'appui de ses dires, le bail conclu par son époux ainsi que les factures d'eau et d'électricité correspondantes. Compte tenu des consommations symboliques d'électricité et d'eau, par rapport aux références habituelles de consommation pour une personne, et du montant des travaux effectués pour remettre en état cet appartement après la résiliation du bail en juin 2019, la CAF et le département du Var ont considéré que ces éléments ne permettaient pas de justifier de la séparation du couple, outre le fait qu'aux termes du rapport d'enquête établi par le contrôleur assermenté de la CAF, citant les dires de la société IMB, nouveau bailleur de l'immeuble à compter du printemps 2019, le logement loué par M. A était selon lui inhabitable et considéré comme inhabité, et qu' il avait trouvé M. A à deux reprises dans l'appartement de Mme A au rez-de-chaussée, où elle réside avec leurs enfants. Enfin le contrôleur de la CAF a relevé que si M. A a déménagé en juin 2019, les mouvements financiers qu'il opère ont lieu dans le quartier du Pont du Las, où se situe l'appartement de Mme A. Toutefois, il résulte de l'instruction que le fils du couple a été astreint de demeurer à l'adresse de son père, par une ordonnance de placement judiciaire du tribunal pour enfant B le 26 mars 2018, et que l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse chargé du suivi du jeune homme a attesté que le logement lors de ses visites en juin et décembre 2018 était propre et bien rangé. Par ailleurs, en dépit de la mesure d'instruction qui a été faite auprès de la CAF et du département du Var, ni l'enquête de voisinage, citée par le contrôleur assermenté de la CAF dans son rapport d'enquête, selon laquelle les époux A auraient une vie maritale, ni les relevés bancaires du compte-joint des époux désigné comme actif par le même contrôleur, n'ont été produits. En outre, il ne ressort pas des relevés du compte caisse d'épargne de Mme A qu'elle aurait reçu des versements de la part de son époux, retraité depuis le 1er août 2016, ni qu'ils auraient partagé leurs ressources et leurs charges. Dans ces conditions, en l'absence d'un faisceau d'indices de vie maritale entre elle et M. A, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort qu'un indu de RSA a été mis à sa charge pour un montant de 16 490, 75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. Cet indu doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte des motifs qui précèdent que, suite à l'annulation de l'indu de RSA d'un montant de 16 490, 75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020,le département du Var devra rembourser à Mme A les retenues sur prestations qu'il aura prélevées depuis août 2020 en vue de récupérer sa créance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Il résulte également des motifs qui précèdent que les droits au RSA de Mme A sur la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 seront rétablis du fait de l'annulation de l'indu contesté et du remboursement par le département du Var des retenues sur prestations qu'il aura prélevées depuis août 2020 en vue de récupérer sa créance. Par suite, les conclusions tendant à ce que ses droits à RSA soient rétablis pour la période précitée seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L'indu de RSA (INK 002) mis à la charge de Mme A pour un montant de 16 490, 75 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 est annulé.
Article 2 : Le département du Var remboursera à Mme A les retenues sur prestations qu'il aura prélevées depuis août 2020 en vue de récupérer la créance de RSA citée à l'article 1er, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DOUMERGUELa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2002794_20230516
Données disponibles
- Texte intégral