TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002805_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, l'association " Collectif d'opposants au parc éolien 54 " (COPE54) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villers-la-Montagne a refusé de lui communiquer la totalité des documents et informations en sa possession et relatives aux projets éoliens discutés au niveau communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villers-la-Montagne de lui communiquer les documents et informations sollicités. Elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir les documents demandés au maire de la commune ; - elle demande à avoir accès à tous documents et informations, envoyés ou reçus, relatifs au projet éolien envisagé sur le ban communal ainsi qu'aux éventuels projets passés du même type (y compris ceux abandonnés et/ou refusés). Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la commune de Villers-la-Montagne conclut au rejet de la requête de l'association " COPE54 ". Elle fait valoir que par courrier du 22 décembre 2020, auquel étaient annexées cinq pièces complémentaires, il a été répondu aux demandes de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association " Collectif d'opposants au parc éolien 54 " (COPE54), par un courrier en date du 20 avril 2020, a demandé au maire de la commune de Villers-la-Montagne de lui communiquer tous documents et informations, envoyés ou reçus, relatifs au projet d'implantation de la société Ostwind International d'un parc d'éoliennes industrielles sur le ban communal, ainsi qu'aux éventuels projets passés du même type (y compris ceux abandonnés et/ou refusés), tels que notamment les plans, les échanges de courriers, les échanges de mails, les comptes rendus des délibérations, les arrêtés, les évolutions et l'historique, les éventuelles photographies et/ou dessins et esquisses. Par un courrier en date du 30 juin 2020 le COPE54 a réitéré sa demande et a sollicité en outre les numéros des parcelles cadastrales étudiées et susceptibles de recevoir le parc éolien pour lequel un mât de mesure a été posé les 16 et 17 juin 2020. En l'absence de réponse à ces demandes, l'association a saisi le 27 juillet 2020 la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis le 24 septembre 2020 un avis favorable, sous certaines réserves, à ces demandes de communication. Par la requête susvisée, le COPE54 demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villers-la-Montagne a refusé de lui communiquer les documents et informations sollicités et d'enjoindre à la commune de procéder à la communication de ces éléments. 2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / () ". Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / () ". 3. Les documents dont le COPE54 a demandé la communication à la commune de Villers-la-Montagne, qui ont trait aux projets d'implantation d'éoliennes sur le territoire de celle-ci, entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par les dispositions précitées, ce que du reste la commune ne conteste pas. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 décembre 2020, le maire de Villers-la-Montagne a indiqué à l'association COPE54 que le projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune était porté par un opérateur privé, la société Ostwind International, et que l'implantation d'un tel projet relevait de la compétence du seul préfet. Le maire a également indiqué dans son courrier qu'à ce stade les études techniques n'étaient pas achevées et que ni le nombre d'éoliennes, ni leurs emplacements, ni les propriétaires des parcelles concernées n'étaient connues et qu'il n'était pas confirmé que ce projet puisse être techniquement et économiquement viable. Il ressort également des pièces du dossier qu'étaient annexés à ce courrier du 22 décembre 2020 la délibération du 23 août 2019 par laquelle le conseil municipal s'est déclaré favorable à la réalisation d'études de faisabilité du projet éolien de la société Ostwind International, l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de cette société en vue de l'installation temporaire d'un mât de mesure des vents sur la parcelle cadastrée ZI 0075 et le dossier de déclaration préalable de la société ainsi que des professions de foi électorales et un bulletin d'information et de concertation distribué en septembre 2020. Les éléments ainsi communiqués par la commune, compte tenu de l'état d'avancement du projet de parc éolien en cours, répondent aux demandes de l'association COPE54. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. D'autre part, l'association COPE54 n'apporte aucun élément permettant de considérer que la commune disposerait d'autres documents ayant trait à un projet d'implantation d'un parc éolien, en cours ou ancien, qui ne lui auraient pas été communiqués en réponse à ses demandes du 20 avril et du 30 juin 2020. Dans ces conditions, le surplus des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association COPE54 en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Villers-la-Montagne refusant de lui communiquer les documents mentionnés au point 4 du jugement et à ce qu'il soit enjoint au maire de lui communiquer ces mêmes documents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association COPE54 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Collectif d'opposants au parc éolien 54 " et à la commune de Villers-la-Montagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2002805_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel