TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002805_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2020, M. B D, représenté par Me Coll, demande au tribunal : 1°) de suspendre et, par voie de conséquence, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 30 janvier 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 45 004,36 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis des sommes à payer contesté ne comporte aucune indication des bases de liquidation ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il procède au retrait d'une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction ; - la commune E ne peut se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la commune E, représentée par Me Le Baut, conclut à titre principal à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre accessoire au rejet de la requête, enfin au versement de la somme de 1 680 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune E fait valoir qu'elle a annulé le titre exécutoire correspondant à l'avis des sommes à payer contesté, que les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables, enfin qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Le Baut, représentant la commune E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, qui demande l'annulation d'un avis des sommes à payer émis le 30 janvier 2020 par la commune E pour le recouvrement d'une somme de 45 004,36 euros correspondant à un trop perçu de salaires, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire par cette même commune le 26 septembre 2019 pour le même montant. I. Sur les conclusions principales : 2. Il résulte de l'instruction que la commune E a annulé le titre exécutoire du 26 septembre 2019 le 3 avril 2020 et il n'en résulte pas que cette annulation ne serait pas devenue définitive. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune E doit être accueillie. II. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions de la commune E, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune E. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. CLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2002805_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel