TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002808_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 14 octobre 2020, 21 avril 2021 et 22 avril 2021, la société Immobilier Diagnostic, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 196,30 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du marché, conclu avec le préfet de la Côte-d'Or, ayant pour objet des missions de diagnostics, d'avis sur la nature des travaux et de contrôle des locaux après travaux dans le cadre de la lutte contre le saturnisme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Immobilier Diagnostic soutient que le montant minimal de commandes contractuelles n'ayant pas été atteint, elle a subi de ce fait un préjudice de 16 196,30 euros correspondant à la perte de sa marge bénéficiaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2021 et 3 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que le moyen invoqué par la société requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Gire représentant la société Immobilier Diagnostic. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a confié à la société Immobilier Diagnostic un marché à bons de commande, d'une durée de douze mois reconductible trois fois, ayant pour objet des missions de diagnostics, d'avis sur la nature des travaux et de contrôle des locaux après travaux dans le cadre de la lutte contre le saturnisme prévue par les articles L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique. Conformément à l'article 1.1.1 de l'acte d'engagement, le montant du marché était compris entre 26 880 euros TTC " sur 4 ans " au minimum et 80 640 euros TTC au maximum " sur 4 ans ". Toutefois, le montant de ce marché, qui a été renouvelé trois fois, a seulement atteint, sur l'ensemble de la durée du marché, soit quatre ans, 2 892,25 euros TTC. En janvier 2019, puis à nouveau le 29 janvier 2020, la société Immobilier Diagnostic a demandé au préfet de la Côte-d'Or de lui verser une somme correspondant au préjudice qu'elle estimait avait subi résultant de ce que le montant minimal des commandes contractuelles n'avait pas été atteint. Les négociations amiables conduites avec le préfet en 2019 et 2020 ayant échoué, la société Immobilier Diagnostic demande au tribunal de lui verser une somme de 16 196,30 euros au titre de ce préjudice. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3.7.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 septembre 2009 et applicable au marché en litige en vertu de l'article 3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum () ". 3. Le tribunal, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, a transmis à la société Immobilier Diagnostic, au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, un courrier, daté du 3 octobre 2022, lui demandant, " afin d'évaluer la marge bénéficiaire attendue () sur le marché ", de transmettre au tribunal " tous les comptes annuels et sociaux complets de la société au titre des années 2014 à 2020 " et " tout autre élément utile, pertinent et crédible de nature à permettre d'évaluer, de la manière plus approchante possible, la marge bénéficiaire qui était attendue sur le marché " et lui précisant ce qui suit : " le tribunal est réputé avoir épuisé ses pouvoirs d'instruction sur le quantum du préjudice que vous alléguez avoir subi. La formation de jugement, dans sa décision, sera ainsi susceptible de tenir compte de l'absence de réponse à cette lettre ou d'une réponse insuffisante, imprécise ou partielle ". 4. Si la société requérante a produit ses comptes annuels au titre des années 2014 à 2020, elle n'a en revanche produit aucun autre élément -ni d'ailleurs manifesté une quelconque intention de répondre, sur ce point, à la demande qui lui a été faite- permettant d'établir que sa marge bénéficiaire était bien, comme elle le fait valoir, d'environ 80% pour ce marché. 5. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments figurant au dossier et de l'analyse des comptes annuels de la société, le taux de marge bénéficiaire attendu par la société Immobilier Diagnostic pour l'exécution du marché en litige peut en l'espèce être évalué à 15 %. Dès lors, compte tenu de la différence entre le montant commandé et le montant minimum prévu par le marché, qui s'élève à 23 987,75 euros TTC, soit 19 990 euros HT, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à la société Immobilier Diagnostic par application de l'article 3.7.5 du CCAG-PI en l'évaluant à la somme de 2 998,50 euros (19 990 x 15%). 6. En second lieu, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société Immobilier Diagnostic a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 2 998,50 euros à compter du 8 janvier 2019, date à laquelle elle a demandé pour la première fois au préfet de lui payer l'indemnité. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Immobilier Diagnostic est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 998,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la société Immobilier Diagnostic au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Immobilier Diagnostic une somme de 2 998,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilier Diagnostic et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. ALa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2002808_20221219
Données disponibles
- Texte intégral