TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002808_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2020 et le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Guilbeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP20172142479, APCP20172142478, APCP20172142482, APCP20172104188, APCP20172104187 et APCP20172104186 émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement pour un montant total de 2 838,29 euros et la décision de rejet de recours gracieux qu'il a formulé contre ces actes ;
2°) de le décharger du paiement de la somme réclamée ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les ordres de recouvrer sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article 1858 du code civil en ce qu'ils visent M. A et non la SCEA INS ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce dès lors que la SCEA INS faisait l'objet d'une procédure collective ;
- ils sont irréguliers en ce qu'ils portent sur une créance infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge M. A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022 par une ordonnance du 1er février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guilbeau représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était le gérant de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) INS, laquelle a sollicité le bénéfice du versement des aides directes de la politique agricole commune (PAC) au titre des campagnes 2015 et 2016. Cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 9 juin 2016 puis en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 8 juin 2017. Par deux lettres de fin d'instruction du 30 juillet 2018 et du 27 novembre 2020, le préfet du Nord a réduit les aides de la SCEA INS. L'Agence de services et de paiement (ASP) a alors émis six ordres de recouvrer à l'encontre de M. A pour un montant total de 2 838,29 euros et ces ordres de recouvrer lui ont été adressés par courrier réceptionné le 28 septembre 2019. Le 28 novembre 2019, M. A a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par l'Agence de services et de paiement. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation des six ordres de recouvrer adressés le 24 septembre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décharge de l'obligation de payer résultant de ces ordres de recouvrer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ". Aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ".
4. Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la SCEA INS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Douai du 9 juin 2016 puis en liquidation judiciaire par décision de ce même tribunal du 8 juin 2017, aux termes de laquelle un liquidateur judiciaire a été désigné. Il est constant que l'ASP a notifié les ordres de recouvrer litigieux à M. A en le désignant comme étant responsable des dettes en sa qualité de gérant de la société INS. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'exigibilité des dettes en litige, l'ASP aurait recherché, préalablement et vainement, le paiement des sommes mises à la charge du requérant auprès de la personne morale ou, à compter de sa désignation par le tribunal de grande instance de Douai, auprès du liquidateur de la société. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'ASP a méconnu les dispositions de l'article 1858 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des ordres de recouvrer n° APCP20172142479, APCP20172142478, APCP20172142482, APCP20172104188, APCP20172104187 et APCP20172104186 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 novembre 2019, ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les ordres de recouvrer n°APCP20172142479, n°APCP20172142478, n°APCP20172142482, n°APCP20172104188, n°APCP20172104187 et n°APCP20172104186 émis par l'Agence de services et de paiement à l'encontre de M. A, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A, sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 2 838,29 euros.
Article 3 : L'agence de services et de paiements versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'ASP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiements.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2002808_20231103
Données disponibles
- Texte intégral