TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002810_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, M. B A, représenté par la SELARL Lex Publica, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes à lui rembourser la somme de 19 616,55 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure adressée à la trésorerie le 7 juillet 2020, ou à défaut à compter de l'enregistrement de la présente requête ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par jugement n°1702809 du 18 octobre 2019, le tribunal l'a déchargé du paiement de la somme de 19 547,56 euros résultant de la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 27 juillet 2017 ; il est donc en droit d'obtenir la restitution de la somme totale de 19 616,55 euros indument prélevée par mensualités sur sa pension de retraite entre le 1er octobre 2017 et le 30 avril 2019 et le CHU de NIMES commet une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui restituer cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard, pour la trésorerie du CHU de Nîmes, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement n°1702809 du 18 octobre 2019 qui a rejeté les conclusions à fin de remboursement qu'il avait présentées dans cette instance ; - si le tribunal retient néanmoins les éléments nouveaux produits par M. A dans la présente requête, il doit alors également tenir compte d'éléments nouveaux qui démontrent que c'est à tort que le tribunal a annulé la mise en demeure notifiée le 27 juillet 2017 pour prescription de l'action en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement définitif n°1702809 du 18 octobre 2019, le tribunal a annulé la mise en demeure, notifiée par le comptable public du CHU de Nîmes à M. A le 27 juillet 2017, d'avoir à payer la somme de 19 547,56 euros en vue du recouvrement des frais de séjour de sa mère au centre de gérontologie de Serre Chevalier, qui dépend de cet établissement hospitalier, pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2007 et l'a déchargé du paiement de cette somme. Le tribunal a en revanche rejeté ses conclusions de remboursement des sommes indûment prélevées, à hauteur de 19 616,55 euros, en recouvrement de cette créance au motif que M. A ne démontrait pas s'en être effectivement acquittées. Après le rejet de sa réclamation préalable du 23 septembre 2020, M. A sollicite de nouveau du tribunal la condamnation de la trésorerie principale du CHU de Nîmes à lui rembourser la somme de 19 616,55 euros. 2. L'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1702809 du 18 octobre 2019, par lequel le tribunal a définitivement annulé la mise en demeure notifiée le 27 juillet 2017 à M. A en recouvrement d'une dette hospitalière de 19 547,56 euros et l'a déchargé de l'obligation du paiement de cette somme qui résultait de cet acte de recouvrement, ne s'oppose pas à ce que M. A présente de nouvelles conclusions aux fin de remboursement de la somme recouvrée en exécution de la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure. Dès lors qu'aucun autre acte de recouvrement n'est intervenu dans le délai général de répétition, cette somme lui est due en remboursement, sous réserve de la preuve de son paiement. 3. En l'espèce, par une attestation de la société AG2R LA MONDIALE en date du 6 juillet 2020, M. A démontre dans la présente instance que la mise en demeure notifiée le 27 juillet 2017 a servi de fondement à une saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la somme totale de 19 616,55 euros, dont le montant n'est pas contesté, a été prélevée sur sa retraite complémentaire entre le 1er octobre 2017 et le 30 avril 2019 et reversée à la trésorerie principale du CHU de Nîmes. Il s'ensuit que le requérant est désormais fondé à être remboursé de cette somme. 4. Enfin, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le directeur départemental des finances publiques du Gard puisse utilement remettre en cause le jugement définitif n°1702809 du 18 octobre 2019, qui a définitivement prononcé l'annulation de cet acte de recouvrement, ce qui lui aurait appartenu de faire en interjetant appel de ce jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Nîmes doit être condamné, en exécution du jugement n°1702809 du 18 octobre 2019 et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur le fondement invoqué de la responsabilité pour faute, à rembourser à M. A la somme de 19 616,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de réception de sa réclamation préalable. 6. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : Le CHU de Nîmes est condamné à verser à M. A la somme de 19 616,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. Article 2 : Le CHU de Nîmes versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA309 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002810_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002810_20221109