TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002813_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2020 par la trésorerie municipale de Menton en vue du recouvrement de la somme totale de 1 746 euros. Il soutient que la somme réclamée ne le concerne pas dès lors qu'elle correspond aux frais d'hospitalisation de sa tante décédée dont il n'a pas hérité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2020 et le 22 septembre 2020, le centre hospitalier de Menton conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 9 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur. Par une ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 juin 2020 par la trésorerie municipale de Menton en vue du recouvrement de la somme totale de 1 746 euros correspondant aux frais d'hospitalisation de sa tante décédée. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ". L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation par le débiteur d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, lorsque cette contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte ou bien sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée, relève de la compétence du juge de l'exécution.. 4. En l'espèce, M. C demande l'annulation de la saisie à tiers détenteur qui lui a été adressée le 23 juin 2020 pour le recouvrement des créances liées aux frais de séjour de sa tante, Mme D, au sein du centre hospitalier de Menton. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre hospitalier de Menton La Palmosa et à la trésorerie municipale de Menton. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 septembre 2023
ORTA_2002813_20230911TA0617 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002813_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2002813_20231017
Données disponibles
- Texte intégral