TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002817_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon a rejeté sa demande d'indemnisation de son temps de travail effectué au sein du service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Laon de l'indemniser des jours de travail qu'il a effectués au sein du service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017. Il soutient que, au cours de la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017, son temps de travail, soit 38,5 journées, réalisé au sein du service de C en tant que praticien attaché associé n'a pas été valorisé que ce soit dans son traitement de base ou dans son temps de travail additionnel. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2020, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Salfati, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en tant que praticien attaché associé à temps plein au sein du " pôle urgence - structure interne : SAU - SMUR " du centre hospitalier de Laon à compter du 1er mars 2015 par contrat d'engagement du 16 février 2015. Ce contrat a d'abord été renouvelé pour un an à compter du 1er mars 2016 par un premier avenant du 8 mars 2016, puis pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 par un second avenant du 14 février 2017. Après en avoir fait la demande par courrier du 7 septembre 2016, M. A a été " mis à disposition " du " pôle médecine - structure interne de C " au sein du même établissement pour la période du 3 octobre 2016 au 3 avril 2017 et ce, dans le cadre de la validation de la procédure d'autorisation d'exercice des praticiens à diplômes hors Union européenne (PADHUE). Par courriers des 6 février et 12 mars 2020, il a demandé l'indemnisation de son temps de travail réalisé dans le service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017. Par courrier du 20 février 2020, le directeur du centre hospitalier de Laon a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 12 mars 2020, M. A a réitéré sa demande, qui a été une nouvelle fois rejetée par un courrier du 23 mars 2020 de la directrice-adjointe du centre hospitalier de Laon. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon a rejeté sa demande de rémunération de son temps de travail réalisé dans le service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017. 2. Aux termes de l'article R. 6152-612 du code de la santé publique : " Les praticiens attachés perçoivent après service fait : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; () ". Aux termes de l'article R. 6152-633 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les articles () R. 6152-612, à l'exception du 2° () sont applicables aux praticiens attachés associés ". Aux termes de l'article D. 6152-633-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. / Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. () / 3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau () / 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence ". 3. Si M. A demande à être rémunéré de son temps de travail réalisé au sein du service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017, et produit des plannings relatifs à son activité au sein de la structure de C pour la période concernée, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que, pendant la période où l'intéressé était " mis à disposition " au service de C à raison d'une ou deux journées par semaine selon les mois, il a, à la fois, perçu sa rémunération mensuelle à temps plein et été indemnisé de son temps de travail additionnel pour son activité effectuée au sein des urgences. Le requérant n'établit pas qu'il aurait accompli, dans le cadre de ses activités au sein du service de C, un temps de travail supérieur à ses obligations hebdomadaires de service et qu'il aurait dû percevoir une rémunération supérieure ou supplémentaire à celle qu'il a déjà perçu. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon a rejeté sa demande d'indemnisation de son temps de travail effectué au sein du service de C pour la période comprise entre octobre 2016 et avril 2017. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Laon. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002817_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel