TA06Magistrat Mme ROUSSELLEMagistrat Mme ROUSSELLE
TA06 · Magistrat Mme ROUSSELLE — 30 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002819_20220730
- Date
- 30 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juillet 2020, 9 février et 18 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ayant prononcé une amende administrative de 400 euros à son encontre ou, à défaut, de prononcer sa suspension. Elle soutient que : - sa situation financière est précaire ; - elle n'avait aucune intention frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le président du conseil département des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intéressée tendant à la suspension de l'amende administrative litigieuse ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de suspension formée par la requérante est irrecevable dès lors qu'une telle demande aurait dû être formulée devant le juge des référés ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousselle, présidente - et les observations de Mme A pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ayant prononcé une amende administrative de 400 euros à son encontre ou, à défaut, de prononcer sa suspension. Sur la demande de suspension de l'amende administrative du 8 juillet 2020 : 2. Si Mme B demande au tribunal lui accorder un sursis de paiement. Toutefois, il n'appartient pas au juge du fond de suspendre l'exécution des décisions dont il lui est demandé l'annulation. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas déclaré à la Caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 22 299 euros qui, selon l'intéressée, provient de la vente d'affaires personnelles, de la constitution de cagnottes au profit de proches ou de sommes versées par ses proches afin d'effectuer des achats sur internet pour leur compte. Par ailleurs, il est constant que le contrôle effectué par les services de l'administration a permis de révéler que Mme B exerçait en son nom, pour la période litigieuse de février 2017 à juillet 2019, une activité de vente à domicile dont elle n'a pas reporté les revenus sur les déclarations de ressources trimestrielles correspondantes. Ce comportement relève de la notion de fausse déclaration sans que puisse l'excuser la situation financière précaire dans laquelle elle indique se trouver. 6. En application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de l'amende à 400 euros retenu par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est justifié et proportionné à la gravité des faits commis par Mme B. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2022. La présidente, Signé P. ROUSSELLELe greffier, Signé C. LONGEQUEUE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Formation
- Magistrat Mme ROUSSELLE
- Date
- 30 juillet 2022
Référence
DTA_2002819_20220730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel