TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002820_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2020 et le 26 octobre 2020, M. B C, représenté par Me El Idrissi, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 6 mars 2020 lui interdisant l'accès aux centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) d'EDF, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer l'autorisation d'accès aux CNPE d'EDF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée devra être annulée pour défaut de compétence de son signataire ; - les décisions des 6 mars 2020 et 9 juin 2020 ne sont pas motivées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions des 6 mars 2020 et 9 juin 2020 n'ont pas été prises après un examen réel de sa situation ; - ces décisions ont été prises pour des raisons étrangères à ses compétences et à sa dangerosité alléguée ; elles révèlent une discrimination fondée sur l'appartenance religieuse. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale prise par l'opérateur ne sont pas recevables ; - les autres conclusions sont irrecevables, faute pour le requérant d'avoir produit son mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 septembre 2020 ; - les moyens dirigés contre la décision du 9 juin 2020 ne sont pas fondés ; le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est en outre inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été engagé par la société CMI Muon en qualité de technicien de maintenance en environnement nucléaire. Par un courrier du 6 mars 2020, l'opérateur EDF a toutefois indiqué à la société CMI Muon que l'autorisation d'accès aux centres de productions nucléaires d'électricité (CNPE) était refusée à M. C. Par un courrier du 17 mars 2020, l'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, qui l'a rejeté par une décision du 9 juin 2020. M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision initiale prise par l'opérateur EDF. Sur le désistement d'office et la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense : 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, sauf à ce que cette mise en demeure s'avère injustifiée ou irrégulière, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. La requête de M. C, enregistrée le 10 août 2020, annonçait expressément la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier du 25 septembre 2020, mis à disposition de l'avocate du requérant dans l'application Télérecours le même jour - et qui, faute d'avoir été consulté dans le délai de deux jours ouvrés prévu par l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, doit être regardé comme régulièrement communiqué à l'expiration de ce délai -, M. C a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire ainsi annoncé. Toutefois, cette mise en demeure a été signée par M. Joos, rapporteur à la 3ème chambre du tribunal. Si, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut notamment déléguer aux rapporteurs le pouvoir qu'il tient de l'article R. 612-5 du même code, la délégation dont M. A bénéficiait en vertu d'une décision du 2 juillet 2020 du président de la 3ème chambre ne lui permettait pas de signer une mise en demeure sur le fondement de ces dispositions. La mise en demeure du 25 septembre 2020 étant ainsi irrégulière, aucune conséquence ne peut être tirée de la circonstance que le mémoire annoncé par le requérant n'a été produit qu'après l'expiration du délai de quinze jours imparti. La fin de non-recevoir opposée en défense pour ce motif doit ainsi, en tout état de cause, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification () ". Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ". En ce qui concerne la décision du 6 mars 2020 : 5. L'article R. 1332-33 du code de la défense institue un recours administratif préalable obligatoire devant le ministre coordonnateur du secteur d'activités concerné. La décision prise par le ministre à la suite de ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible de recours. Dès lors, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre la décision prise par la société EDF le 6 mars 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision du 9 juin 2020 : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : () / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente () ". 7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 6 que la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire rejette le recours administratif formé en application de l'article R. 1332-33 du code de la défense contre une décision refusant l'accès aux CNPE doit être motivée, sauf à ce que la communication des motifs de cette décision soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. 8. D'une part, le ministre de la transition écologique et solidaire indique que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. C est inscrit au fichier " traitement des antécédents judiciaires " en tant que mis en cause pour des faits, commis entre 2015 et 2018, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite de véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire, ainsi que de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d'infirmité, et que ces faits témoignent de la part du requérant d'un défaut de respect des règles et de l'autorité et mettent en évidence un manque de respect de l'intégrité d'autrui et un comportement à risques, lié à une consommation d'alcool excessive et répétée, caractérisant ainsi un comportement et une vulnérabilité incompatibles avec l'exercice de fonctions au sein d'un site sécurisé. La communication de tels motifs n'était pas de nature à porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment pas à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. 9. D'autre part, la décision attaquée, qui se borne à indiquer que la commission des recours, après un examen approfondi de la situation de M. C " a considéré que les éléments fournis () par le service enquêteur sont incompatibles avec [la] présence [de M. C] sur un site nucléaire et avec le travail que [l'intéressé est] censé y effectuer " et qu'en conséquence le ministre a décidé de confirmer l'interdiction d'accès, ne permettait pas à son destinataire, à la seule lecture de cette décision, d'en connaître les motifs de fait. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 9 juin 2020 attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement qu'une autorisation d'accès aux CNPE d'EDF soit délivrée à M. C. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la charge des dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. En revanche, les conclusions de M. C relatives à la charge des dépens sont dépourvues d'objet dans le cadre de la présente instance et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision susvisée du 9 juin 2020 du ministre de la transition écologique et solidaire est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition énergétique. Copie en sera adressée à la société EDF. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric D La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2002820_20221028
Données disponibles
- Texte intégral