TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002820_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 octobre 2020 et le 21 avril 2021, M. C B et Mme A E demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du 26 août 2020 par laquelle cette caisse a notifié à M. B un indu de prime d'activité IM3 004 d'un montant de 546,20 euros pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois de juillet 2020 ;
A titre subsidiaire :
2°) de leur accorder une remise de dette à hauteur de 50% du montant de l'indu en cause.
Ils soutiennent que :
- l'indu en litige provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales du Var dès lors que la plateforme en ligne de déclaration de situation ne prévoyait pas une case " couple " correspondant à leur situation familiale ; ce n'est que depuis le 1er janvier 2021 que le formulaire de déclaration en ligne prévoit une case " couple " ;
- ils n'ont pas commis de fausses déclarations ;
- ils sont dans l'incapacité financière de rembourser la somme en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n'a déclaré sa vie commune avec Mme E qu'à l'occasion d'un contrôle de situation ;
- M. B a omis de déclarer la réalité de sa situation à cinq reprises ;
- le moyen tiré de ce que le site de la caisse d'allocations familiales n'avait pas de case correspondante à leur situation est inopérant ;
- le site CAF prévoit une case couple ;
- leur situation financière leur permet de rembourser l'indu en litige dès lors qu'ils sont en capacité de régler un crédit immobilier et les charges inhérentes à leur logement.
Par un courrier du 21 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme E contre un indu de prime d'activité dont le remboursement est demandé à M. B qui est le bénéficiaire de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire.
Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 6 décembre 2022 à 17h01.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 août 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a notifié à M. B un indu de prime d'activité IM3 004 d'un montant de 546,20 euros pour la période courant du mois d'avril 2019 au mois de juillet 2020. M. B et Mme E ont formé le 27 août 2020 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dans lequel ils contestaient le bien-fondé de l'indu et demandaient également la remise de cet indu. Par une décision du 7 octobre 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales du Var a implicitement rejeté leur demande tendant à la remise de l'indu en litige. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au tribunal à titre principal l'annulation de l'indu de prime d'activité et à titre subsidiaire la remise à hauteur de 50 % de l'indu en litige.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;() ". Aux termes de l'article R.846-5 de ce code: " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
4. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
5. Il résulte de l'instruction que lors de sa demande de prime d'activité datée du 3 janvier 2019, M. B s'est notamment déclaré célibataire auprès de la caisse d'allocations familiales du Var. Lorsque M. B a fait l'objet d'un contrôle de situation le 12 août 2020 il a déclaré être en couple avec Mme E depuis le 1er avril 2019. Suite à cette déclaration, la caisse d'allocations familiales du Var a réintégré dans le calcul du droit à la prime d'activité de M. B les revenus de Mme E.
6. Pour contester l'indu de prime d'activité en litige, les requérants soutiennent que du fait d'une erreur de la CAF, il ne leur a pas été possible de déclarer les ressources de chacun dans la mesure où la plateforme en ligne de déclaration de situation ne prévoyait pas, lors de la déclaration de situation de M. B, et avant le 1er janvier 2021, une case " couple " correspondant à leur situation familiale. S'ils produisent au soutien de leur allégation une capture d'écran d'un téléphone portable du site de la caisse d'allocations familiales du Var à l'onglet " saisie-changement de situation familiale- " dans lequel il apparait trois cases à savoir " séparé ", " marié ", " pacsé ", cette pièce ne permet pas à elle seule d'établir qu'il n'existait pas de case " en couple ". Par ailleurs à supposer qu'ils aient entendu se prévaloir ainsi de leur bonne foi, ce moyen ne peut utilement être invoqué au soutien de conclusions à fin d'annulation d'un indu. En toute hypothèse, il appartenait à M. B de déclarer dans les plus brefs délais le changement intervenu dans sa situation familiale, conformément aux dispositions de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Var a réintégré dans le calcul des droits à la prime d'activité de M. B les ressources de Mme E avec laquelle il est constant qu'il vivait en couple.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales du Var doivent être rejetées.
Sur la remise de dette :
8. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'indu de prime d'activité en litige a pour origine la déclaration tardive, en août 2020 de la vie de couple de M. B avec Mme E et la bonne foi des requérants est remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Var. A supposer que la plateforme en ligne de la caisse d'allocations familiales du Var ne prévoyait pas dans le formulaire de déclaration de situation une case " couple " et qu'ainsi, compte tenu de l'absence d'information reçue et de la présentation du formulaire M. B pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer sa situation maritale, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier leurs ressources et charges actuelles, ni leur précarité. Dans ces conditions la situation de précarité alléguée par M. B et Mme E ne peut être retenue y compris à la date du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'accorder à M. B et Mme E une remise, fût-elle partielle, de la dette en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. B et de Mme E, que cette dernière doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Var sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de cet article sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Var sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Mme E et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2002820Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8322 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002820_20221222
TA1311 septembre 2023
ORTA_2002820_20230911Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2002820_20221222
Données disponibles
- Texte intégral