TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002821_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. A E, représenté par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - il justifie, par la production du contrat de location contenant en annexe l'inventaire des équipements et matériels concernés, qu'il louait à la société Atout Plac des matériels et équipements professionnels lui appartenant pour un montant de 1 600 euros par mois ; - il justifie, par la production du contrat de bail professionnel, qu'il louait à la société Atout Plac des locaux professionnels lui appartenant pour un loyer de 400 euros par mois ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a appréhendé des revenus distribués ; par suite, elle n'était pas fondée à imposer les revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Atout Plac, dont M. E était associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause la déduction de charges afférentes à des dépenses de location immobilière et de matériels. Par des propositions de rectification des 15 janvier 2015 et 13 février 2018, l'administration fiscale a notifié à M. E les conséquences de cette vérification de comptabilité sur ses impositions personnelles. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 30 689 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Les propositions de rectification adressées à M. E indiquent la désignation des impôts concernés, les années d'imposition, les bases des rectifications et les motifs de droit et de fait retenus par l'administration, y compris en ce qui concerne les revenus distribués. A ce titre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas fait application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Enfin, la contestation par le requérant de l'appréhension des sommes concernées relève du bien-fondé des impositions et non de la motivation de la proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des propositions de rectification, à le supposer même soulevé, doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de la charge de la preuve : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 5. Il est constant que le requérant n'a pas répondu dans le délai légal aux propositions de rectification des 14 décembre 2017 et 14 février 2018 qui lui ont été adressées. Par suite, M. E supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige. S'agissant des revenus distribués : 6. D'une part, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 8. Le service vérificateur a relevé qu'au titre des année 2014 et 2015, la société Atout Plac avait inscrit en comptabilité des dépenses de location immobilière d'un montant de 4 800 euros et des dépenses de location de matériel pour des montants respectifs de 19 200 euros en 2014 et 16 200 euros en 2015. Ces dépenses étaient en contrepartie portées au crédit du compte courant d'associé de M. E. Le service a estimé que la contrepartie réelle de ces dépenses n'était pas établie, et a remis en cause, en conséquence, le caractère déductible de ces charges et a considéré qu'elles constituaient des revenus distribués à M. E. 9. En premier lieu, en ce qui concerne les locations de matériels, il résulte de la proposition de rectification que le contrat de location n'a pas été produit au cours des opérations de vérification mais qu'il a été fourni, ainsi que son annexe listant le matériel loué, pour la première fois au soutien de la réclamation en date du 30 décembre 2019. L'administration fait valoir que le vérificateur n'a pas pu s'assurer, au cours des opérations de vérification de la société, de l'existence du matériel prétendument donné en location par M. E. En outre, il résulte de l'instruction qu'aucun contrat d'assurance de ce matériel n'a été produit alors que cette obligation incombe pourtant à la société en application de l'article 6 du contrat de location dont se prévaut le requérant. Enfin, la société dispose de son propre matériel et outillage, figurant au compte " installations techniques, matériel et outillage " pour un montant brut de 4 463 euros au 31 décembre 2014 et de 6 521 euros au 31 décembre 2015. De son côté, M. E, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit, en dehors du contrat précité, aucun élément de nature à attester de l'existence et de la propriété du matériel qu'il prétend louer à la société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges correspondantes. 10. En deuxième lieu, en ce qui concerne la location immobilière, il résulte de la proposition de rectification que le bail n'a pas été produit au cours des opérations de vérification mais qu'il a été fourni pour la première fois au soutien de la réclamation. Aux termes de ce bail, M. E et Mme C louent à la société Atout Plac un bureau de 10 m² situé au 260 avenue général Henri Gourant, à Toulon, pour un montant de 400 euros par mois, soit 4 800 euros par an. Toutefois, ce logement de 76 m² occupé par quatre personnes ne possède que deux chambres et aucun bureau. En outre, la société dispose d'un siège social situé à Gonfaron. Par ailleurs, l'administration soutient que l'existence à cette adresse d'un local professionnel n'a pas été déclarée à un centre de formalité des entreprises, que l'intégralité de l'appartement a été imposé à la taxe d'habitation et qu'aucun contrat d'assurance de ces locaux professionnels n'a été produit. M. E, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit, en dehors du bail précité, aucun élément de nature à attester du caractère effectif de cette location. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction des charges correspondantes. 11. En troisième lieu, M. E se prévaut de la méconnaissance du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Toutefois, l'administration n'a pas appliqué le 1° du 1 de l'article 109 précité mais, au titre de l'année 2015, le 2° du 1 de cet article, selon lequel les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, et, au titre de l'année 2014, le c de l'article 111 du code général des impôts. Par suite, ce moyen est inopérant. 12. En tout état de cause, et d'une part, l'administration était fondée à imposer au titre de l'année 2014, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, en tant que rémunérations et avantages occultes, les inscriptions en compte courant d'associé des sommes sans contrepartie réelle au titre de l'année 2014 dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. 13. D'autre part, il résulte du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts précité que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que des sommes ont été inscrites au compte courant d'associé de M. E, sans contrepartie réelle. L'intéressé ne justifie ainsi pas que ces sommes ne correspondraient pas à la mise à disposition d'un revenu mais constitueraient la transcription comptable d'une opération impliquant une contrepartie pour la société. En outre, le requérant n'établit pas davantage ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de procéder, en droit ou en fait, au prélèvement de ces sommes créditées sur son compte. Par suite, en l'absence d'une telle démonstration, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes, au titre de l'année 2015, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 16. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. B La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002821_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel