TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002824_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger du paiement de la somme de 120 euros que la commune de La Rochelle a mis à sa charge par le titre exécutoire 3034-1 émis le 19 octobre 2020. Il soutient qu'il était, au moment de son interpellation, passager d'un véhicule et non piéton, et qu'il n'a subi aucun test d'alcoolémie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la commune de La Rochelle conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2021 par une ordonnance du 15 juin 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été interpellé par les services de police municipale le 9 octobre 2020, alors qu'il était passager d'un véhicule roulant à contresens sur la voie publique. Après être descendu de son véhicule, les agents de police ont estimé qu'il se trouvait en état d'ivresse publique manifeste et l'ont conduit au centre hospitalier de La Rochelle. Par un titre de recette du 19 octobre 2020, la commune de La Rochelle lui a réclamé la somme de 120 euros au titre des frais de transport vers le centre hospitalier. M. B demande à être déchargé du paiement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique : " Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. ". En outre, par une délibération du 18 juin 2018, la commune de La Rochelle a fixé le montant de ces frais de transport à 120 euros. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de mise à disposition du requérant établi le 9 octobre 2020, que celui-ci se trouvait sur la voie publique, initialement dans un véhicule en tant que passager, avant d'en sortir, et qu'il présentait un état d'ivresse manifeste. Ce rapport indique que l'intéressé exhalait " une forte odeur d'alcool et a des difficultés à s'exprimer " et qu'il a admis alors avoir " consommé plusieurs verres d'alcool fort ". Ce document explique ensuite que M. B a été conduit à l'hôpital, ce qui est confirmé par le certificat de non hospitalisation du même jour, avant d'être amené à l'hôtel de police. Compte tenu de ces éléments concordants, et en l'absence d'allégations plus étayées, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de la somme demandée au motif qu'il n'aurait pas subi de test d'alcoolémie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Rochelle. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président, Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N°2002824
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002824_20220713
Données disponibles
- Texte intégral