TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002831_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2020, 15 juillet 2022 et 24 novembre 2022, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes ; 2°)de prononcer un sursis de paiement des sommes contestées ; 3°)de prononcer la mainlevée des mesures de recouvrement mises en œuvre par l'administration ; 4°)de condamner l'État à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il soutient que : - il n'a reçu notification de la proposition de rectification du 12 décembre 2018 que le 21 janvier 2019 de sorte que le délai de reprise pour l'imposition en litige avait expiré ; - la SARL Setace lui était débitrice dès lors notamment que son compte courant d'associé était créditeur ; - il y a une double imposition dès lors que la plus-value de la cession de l'immeuble par la SARL Setace est imposée au titre de l'impôt sur les sociétés à l'égard de la société et au titre de l'impôt sur le revenu à son égard ; -il a subi un préjudice moral et économique du fait des manœuvres de l'administration fiscale. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2020 et 10 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que les conclusions indemnitaires et à fin de contestation des mesures de recouvrement sont irrecevables ; - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Setace, dont M. B était le gérant et un de ses associés, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces aux termes duquel un bénéfice taxable à l'impôt sur les sociétés a été reconstitué au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015. À la suite de cette procédure, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de revenus distribués ont été notifiés à M. B sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015 ont été mises à sa charge. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes et de condamner l'État à le dédommager des préjudices moral et économique subis. Sur la recevabilité des conclusions concernant la procédure de recouvrement : 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester les actes de poursuite mis en œuvre par l'administration dans le présent litige. Par suite, ses conclusions tendant à leur mainlevée doivent être rejetées, en tout état de cause. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 4. Les conclusions indemnitaires formées dans le mémoire du requérant enregistré le 15 juillet 2022 qui n'étaient pas contenues dans la requête enregistrée le 2 septembre 2020, par ailleurs présentées sans le ministère d'un avocat et sans avoir fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration, constituent une demande nouvelle présentée après l'expiration du délai de recours contentieux qui n'est pas recevable dans le cadre du présent litige. Sur le bien-fondé des impositions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Et aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun () ". Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 6. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 12 décembre 2018 a été présenté, le 17 décembre 2018, à l'adresse de M. B, selon les mentions de la pièce produite au dossier et indiquant " pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet avis aurait été remis à une date différente de celle à laquelle le pli a été présenté à son adresse, qui serait postérieure au 31 décembre 2018. Dès lors, l'administration doit en l'espèce être regardée comme apportant la preuve que la prescription a été interrompue le 17 décembre 2018. Le fait que M. B ait reçu en main propre ultérieurement, le 21 janvier 2019, la proposition de rectification, dans le cadre d'une autre procédure, est sans incidence. Le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration était prescrit en ce qui concerne l'année 2015 doit par suite être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 8. L'administration fiscale a réintégré au résultat de la SARL Setace sur le fondement de l'article 109 précité, la plus-value à hauteur de 224 877 euros de la cession d'un immeuble acquis en 2000 au prix de 20 123 euros (157 872 FF) et revendu en 2015 au prix de 245 000 euros. Cette plus-value a été regardée par l'administration fiscale comme un revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. B. 9. L'administration démontre que les distributions ont été appréhendées par M. B dès lors que par l'exercice de son droit de communication elle établit que le prix de cession a été encaissé sur le compte bancaire de la société le 1er juin 2015 et que dès le lendemain, la SARL a viré la somme de 244 500 euros sur le compte bancaire de M. B. Le requérant se borne à affirmer qu'il était créancier de la société et qu'ainsi ce dernier virement ne peut s'analyser en une distribution, sans apporter aucun élément permettant d'étayer ses allégations. La production d'une pièce comptable concernant son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SARL Setace faisant état d'un solde créditeur en 2010, soit cinq années avant l'opération en cause, est sans incidence. L'administration doit ainsi être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la distribution des revenus en cause entre les mains de M. B. 10. Enfin, si M. B fait valoir que la somme ainsi mise à sa charge présente le caractère d'une double imposition en se prévalant d'une procédure de rectification menée à l'encontre de la SARL Setace, il ne l'établit pas dès lors que ces différentes impositions sont indépendantes et concernent des contribuables différents. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002831_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel