TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002835_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, M. A B conteste l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 22 juin 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 76 euros correspondant à un indu de taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public de l'année 2019. Il soutient que : - l'administration ne développe aucun argument et ne produit aucun justificatif de nature à justifier le rejet de sa réclamation ; - son recours constitue la suite logique de sa requête enregistrée sous le n°1903246. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Meuse conclut au rejet de la requête, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de supprimer le passage de la requête ainsi rédigé : " les 76 euros qui m'ont été volés par la direction générale des finances publiques " et de condamner M. B au versement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulangé, rapporteur, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un avis de taxe d'habitation - contribution à l'audiovisuel public a été émis le 30 septembre 2019 au nom de M. A B pour un montant de 261 euros. Le 5 novembre 2019, M. B a réglé la somme de 192 euros. Après la date limite de paiement fixée au 15 novembre 2019, M. B restait donc redevable d'un montant de 69 euros. En application de l'article 1730 du code général des impôts, l'administration a appliqué une majoration de 10% sur ce reliquat, portant le montant restant dû par M. B à la somme totale de 76 euros. La mise en demeure adressée à l'intéressé le 26 février 2020 étant restée sans effet, l'administration a émis pour ce montant, le 22 juin 2020, un avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse de retraite de M. B. Par une réclamation du 8 août 2020, M. B a contesté cet avis. Sa réclamation a été rejetée le 7 septembre 2020. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 euros qui a fait l'objet d'un avis à tiers détenteur. Sur la contestation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, () dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le présent recours, qui porte sur un indu de taxe d'habitation - redevance à l'audiovisuel public de l'année 2019, " constitue la suite logique du contentieux enregistré sous le n°1903246 ", qui porte sur la cotisation des entreprises au titre de 2018, n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être rejeté. 4. En second lieu, M. B fait valoir que l'administration ne développe aucun argument et ne produit aucun justificatif de nature à justifier le rejet de sa réclamation. S'il entend soulever le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle l'administration a rejeté son opposition à tiers détenteur, les vices entachant une telle décision sont sans incidence sur la légalité des poursuites. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis à tiers détenteur litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de l'administration fiscale fondées sur l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 6. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 7. Le passage de la requête de M. B enregistrée le 6 novembre 2020 ainsi rédigé " () qui m'ont été volés par la direction générale des finances publiques avec son avis à tiers détenteur () " présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les conclusions indemnitaires de l'administration fiscale : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires de l'administration fiscale. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le passage de la requête de M. B, mentionné au point 7 du présent jugement est supprimé. Article 3 : Le surplus des conclusions du directeur départemental des finances publiques de la Meuse est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022. Le rapporteur, P. Boulangé Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2002835
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002835_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel