TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002836_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, M. C A, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à l'échange de son permis afghan et lui remettre un titre de conduite français dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus du préfet est entaché d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
- l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- la demande d'échange de permis considérée comme tardive par l'administration est en réalité due à un cas de force majeure, et le rejet par l'administration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Verilhac, le préfet de l'Eure n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant afghan qui s'est vu accorder la protection subsidiaire par l'OFPRA le 17 mars 2017, et s'est vu remettre un récépissé relatif à cette protection le 31 mars 2017. Le 24 juillet 2017, il a sollicité le préfet de l'Eure aux fins d'échanger son permis de conduire afghan contre un titre français, ce que l'administration a refusé au motif que, dans la mesure où son permis de conduire afghan n'était valide que jusqu'au 30 mai 2017, sa demande était tardive. Par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 août 2018, cette décision préfectorale a été annulée. L'administration a réexaminé la demande de M. A, et, par l'acte attaqué du 10 février 2020, a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire au motif que le requérant aurait dû présenter sa demande entre le 31 mars 2017 et le 30 mai 2017.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire () ". L'article R. 222-3 du code de la route énonce: " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange. / B. ' Etre en cours de validité au moment du dépôt de la demande, à l'exception des titres dont la validité est subordonnée par l'Etat qui l'a délivré aux droits au séjour sur leur territoire du titulaire du titre. / Dans ce cas, l'autorité administrative compétente s'assure de la concordance des dates de validité du titre de conduite et du titre de séjour délivrés par le même Etat. () ". Aux termes par ailleurs de l'article 11 du même arrêté, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. ' Les dispositions du A du I de l'article 5 ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen possédant un titre visé au I de l'article 4 comportant la mention " réfugié ". / II. - Le délai d'un an pour la reconnaissance et la demande d'échange du permis de conduire d'un tel ressortissant court à compter de la date de début de validité du titre de séjour provisoire. / III. - Les dispositions du B du I de l'article 5 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités prévues au deuxième alinéa, commence à courir. / Les présentes dispositions s'appliquent également aux apatrides et aux étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire ".
3. Il résulte de l'article 11 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne (UE), ni à l'Espace économique européen (EEE) que le préfet ne peut légalement refuser d'échanger le permis de conduire étranger présenté par un réfugié contre un permis français au motif que le permis a expiré, si son expiration est intervenue entre la date d'obtention du titre de séjour provisoire et la date de la demande d'échange. A toutes fins utiles, il sera également indiqué qu'en application de ce même article, le préfet ne saurait refuser l'échange au motif que le permis a expiré avant l'obtention du titre de séjour provisoire, si, à la date de son expiration, son renouvellement était soumis à l'acquittement d'une taxe ou à un examen médical.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A a, conformément aux délais prescrits, à compter du 31 mars 2017, sollicité l'administration en vue de l'échange de son permis de conduire, et que le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure en date du 6 septembre 2017 au motif que ce dernier ne pouvait légalement reprocher au requérant de ne pas avoir présenté cette demande avant le 30 mai 2017, le préfet de l'Eure a de nouveau, par l'acte attaqué, rejeté la demande de M. A en faisant valoir qu'il aurait exclusivement dû procéder à cette démarche entre le 31 mars 2017 et le 30 mai 2017. Cette décision, dépourvue de toute base légale eu égard aux textes précités, ne peut qu'être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'effet utile de cette annulation réside dans l'obligation faite au préfet de l'Eure de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire formée par M. A exclusivement en ce qui concerne les conditions auxquelles les dispositions applicables subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français sont remplies, et non les conditions de délai relatives à cette demande d'échange. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer la demande de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 250 euros à Me Verilhac son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 février 2020, par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté la demande présentée par M. A en vue de l'échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer, dans un délai de quinze jours, la demande d'échange de permis de conduire formée par M. A exclusivement en ce qui concerne les conditions auxquelles les dispositions applicables subordonnent l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français, à l'exclusion de l'examen des conditions de délai relatives à cette demande d'échange.
Article 3 : M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 250 euros à Me Verilhac, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Verilhac, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BLa greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2002836_20220713
Données disponibles
- Texte intégral