TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002837_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mai 2020, le 4 juin 2021 et le 12 octobre 2021, Mme B C, représentée par Me Mailliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du secteur de la région Saint-Jeannaise ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 21 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de désigner un médiateur pour trouver une solution amiable au litige. Elle soutient que : - en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'autorité organisatrice de transport, l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat et la chambre des métiers auraient dû être consultés ; - le projet de PLUi a été substantiellement modifié après l'enquête publique au-delà des prévisions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - l'avis de la commission d'enquête est irrégulier au regard de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dès lors qu'il ne prend pas en compte ses observations formulées par courrier du 17 septembre 2019 ; - le classement en zone N et en espaces boisés classés de la parcelle section B n°703 sur le territoire de la commune de Meyrieu les Etangs est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la commune a toujours fait obstacle à l'urbanisation de cette parcelle et la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le classement des parcelles communales en zone UB est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 septembre 2020 et le 22 juillet 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Beraldin, substituant Me Mailliard, représentant Mme C et de Me Poncin représentant la communauté de communes Bièvre Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées section B n°703 et n°156 sur le territoire de la commune de Meyrieu les Etangs. Elle demande l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Isère (CCBI) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur de la région Saint-Jeannaise ainsi que la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux du 21 janvier 2020. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le défaut de consultation de certaines personnes publiques associées : 2. Aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées ". Selon l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la région Auvergne-Rhône-Alpes et la chambre des métiers et de l'artisanat, personnes publiques associées, ont obtenu communication du projet arrêté le 6 novembre 2018 et ont été invitées à produire des observations. Par ailleurs, le département de l'Isère et la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère ont été saisis le 21 novembre 2018 pour émettre un avis sur le projet arrêté notamment en leur qualité d'autorité organisatrice des transports urbains. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ces personnes publiques associées doit être écarté. En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique : 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête publique. 5. La requérante fait valoir, en citant des exemples, que des dispositions règlementaires et le règlement graphique ont subi des modifications importantes après l'enquête publique. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la portée de ces modifications à l'échelle du territoire intercommunal et au regard des prévisions d'ensemble du projet initial, ni leur impact en termes de parti d'urbanisation et d'aménagement. Dès lors, faute d'argumentation assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que ces modifications auraient exigé l'organisation d'une nouvelle enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission d'enquête : 6. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête comporte une synthèse des observations formulées par le public notamment celles de Mme C recueillies sous le n°58. Elle les a analysées dans la troisième partie de son rapport en les regroupant en thèmes et les a soumis à la CCBI qui a apporté des éléments de réponse, notamment en pages 25 à 27 du rapport pour les demandes portant, parmi lesquelles figure celle de Mme C, sur " une nouvelle construction en zone A ou N sans continuité avec la zone urbaine ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, qui n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, n'est pas fondé. En ce qui concerne le classement en zone N de la parcelle section B n°703 : 8. L'article R.151-24 du code de l'urbanisme dispose que " Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste. 10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n°703, d'une superficie supérieure à 5000 m2, ne se situe pas dans le centre bourg de Meyrieu les Etangs ni même dans l'espace préférentiel de développement englobant le hameau central de la commune traversé par la route départementale n°522. Elle est dépourvue de construction et présente le caractère d'un espace naturel constitué d'une prairie et d'arbres dans sa partie haute. Bien qu'elle soit entourée dans sa partie basse de deux constructions implantées du côté est de la montée de la Grange sur les parcelles numéros 562 et 704 et d'une autre habitation édifiée sur la parcelle n°159, ces constructions relèvent d'un habitat diffus dans un environnement à dominante naturelle et sont d'ailleurs classées en zone N. Dans ces conditions, la parcelle n°703 ne constitue pas une dent creuse eu égard à la faible densité et à la dispersion relative des constructions l'entourant ainsi qu'à sa vaste superficie. Elle relève, pour l'essentiel, du vaste espace naturel qui s'étend au nord et à l'est au-delà de la voie communale. Son classement répond en outre aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable visant à privilégier l'urbanisation et la densification des centre-bourgs. Par suite, le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section B n°703 ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. 11. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ce classement a pour but véritable de faire obstacle à l'urbanisation de sa parcelle à laquelle s'est opposée à de multiples reprises la commune, elle n'établit pas que ces refus étaient illégaux alors que le PLUi contesté classe l'ensemble des parcelles du secteur se situant à l'est de la montée de la Grange en zone naturelle, y compris celles supportant une construction. En ce qui concerne le classement en espaces boisés classés de la parcelle n°703 : 12. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n°703 est classée en espaces boisés classés seulement dans sa partie haute comportant des arbres. Ce classement se rattache à un espace boisé plus vaste s'étendant sur la colline et lui aussi protégé. La qualité médiocre du boisement invoquée par Mme C ne fait pas obstacle à son classement en espaces boisés classés compte tenu des motifs pouvant justifier une telle protection selon les dispositions citées au point précédent. Dès lors, le classement partiel en espace boisé classé de cette parcelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui le détournement de pouvoir invoqué concernant le classement des parcelles numéros 1051 et 1050 en zone UB : 14. Le rapport de présentation (tome 3 page 28) définit la zone UB comme correspondant à l'extension de l'urbanisation autour des centres, mélange d'habitats et d'équipements, sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère résidentiel relativement dense avec la possibilité d'admettre des équipements publics et des activités économiques non nuisantes. 15. Mme C soutient que la CCBI, en classant en zone UB les terrains appartenant à la commune de Meyrieu les Etangs situés du côté ouest de la montée de la Grange alors qu'ils jouxtent une zone naturelle, entend servir les ambitions urbanistiques de cette commune au détriment des possibilités d'urbanisation des parcelles des administrés. 16. L'urbanisation de ces terrains communaux, situées en périphérie proche du centre bourg, est destinée à la réalisation d'équipements publics conformément à la vocation de la zone UB tout en préservant largement la zone naturelle les séparant d'une autre zone urbaine. Dès lors, Mme C n'établit pas que ce classement répondrait à des motifs étrangers à l'urbanisme. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un médiateur, la médiation proposée à l'initiative du tribunal dans le cadre des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative n'ayant pas abouti, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCBI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCBI. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté de communes Bièvre Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, C. Sogno La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002837_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel