TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002839_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, la Sarl Le Rio, représentée par Me Wedrychowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Olivet a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire relative aux travaux de réhabilitation d'un bâtiment sis 108 avenue du Loiret ;
2°) d'enjoindre au maire d'Olivet de lui délivrer un permis de construire dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de sa demande enregistrée sous le n° 45232 19 20086 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que les délibérations prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) d'Orléans Métropole et approuvant le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) auraient été régulièrement approuvées et publiées ;
- le projet d'élaboration du PLU d'Orléans Métropole n'est pas suffisamment avancé pour justifier de la mise en œuvre de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme permettant d'opposer un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ;
- il n'est pas établi que les travaux projetés seraient de nature à compromettre la réalisation du futur PLU d'Orléans Métropole.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022.
Par mémoire enregistré le 9 novembre 2022, la SARL le Rio représentée par Me Wedrychowski, a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Rio exploitait, sur le territoire de la commune d'Olivet, une discothèque dénommée " Le Pavillon ". Un incendie l'ayant gravement endommagée dans la nuit du 2 au 3 mai 2018, le maire d'Olivet a pris un arrêté de péril imminent entraînant la fermeture de l'établissement. Afin de procéder aux travaux nécessaires à sa réouverture, la société Le Rio a présenté une demande de permis de construire, rejetée par un arrêté du 4 octobre 2019. Le 26 novembre 2019, la société Le Rio a déposé une nouvelle demande de permis de construire à laquelle le maire a opposé un sursis à statuer par un arrêté du 15 juin 2020, au motif que ce projet, situé dans le périmètre de la future orientation d'aménagement et de programmation multi-sites " avenue du Loiret-Val " était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration. C'est la décision dont la société Le Rio demande l'annulation.
2. Aux termes d'un arrêté du 29 juillet 2021, le maire d'Olivet a procédé au retrait de son arrêté du 15 juin 2020 et a délivré à la SARL le Rio le permis de construire sollicité. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2019 la SARL le Rio a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance à la SARL Le Rio.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Rio et à la commune d'Olivet.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 202 La rapporteure,
Hélène A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2002839_20221129
Données disponibles
- Texte intégral