TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002839_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020 Mme B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 28 février 2020 que lui a délivré la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine en vue de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement de 4 181,13 euros. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière car la caisse lui a délivré une contrainte alors qu'elle a par ailleurs saisi la commission de recours amiable ; - elle n'a jamais reçu notification des demandes de remboursement d'indu ; - elle n'a perçu aucune allocation en 2015 ; - elle n'a pas aucune déclaration frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de présenter ses conclusions en séance. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 28 février 2020 que lui a délivré la CAF des Hauts-de-Seine en vue de récupérer un indu d'aide personnalisée au logement (APL) de 4 181,13 euros. Cette contrainte a été précédée, le 10 février 2020, d'une mise en demeure de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable à la date des faits : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 3. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement exerce un recours administratif à l'encontre de la décision de la caisse d'allocations familiales de récupérer tout ou partie de cette aide, le directeur de la caisse doit, avant de se prononcer sur ce recours, consulter pour avis la commission de recours amiable. 5. Les dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement les dispositions de l'article L. 161 1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 6. Il résulte de l'instruction que la contrainte porte à la fois sur un indu de 5 368,16 euros, réactualisé à la somme de 4 683,62 euros par compensation immédiate (au titre du revenu de solidarité active), perçu du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 et un indu de 2 003,95 euros perçu sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 et que ces deux indus ont donné lieu à la notification d'une seule et même mise en demeure le 10 février 2020. L'indu de 4 683,62 euros a fait l'objet le 8 mars 2017 d'une saisine de la commission de recours amiable de la CAF des Hauts-de-Seine en vue d'en obtenir la remise gracieuse. Ce recours a été rejeté le 8 novembre 2017. 7. En premier lieu, il ressort du courrier du 22 juillet 2015 adressé à la requérante par la caisse que celle-ci a perçu 422 euros d'APL à compter du 1er juillet 2015 et que cette somme a été versée à son bailleur. Il ressort également du courrier du 8 mars 2017 par lequel Mme B a saisi la caisse d'une demande de remise gracieuse de sa dette, que celui-ci mentionnait la décision du 8 décembre 2016 par lequel la caisse lui notifiait sa décision de récupérer cet indu. En outre il résulte de l'instruction que l'indu de 4 683,62 euros résulte de déclarations erronées ou tardives de l'intéressée sur sa situation professionnelle dont elle n'a pas contesté la réalité à l'occasion de sa demande de remise gracieuse de cette dette, motivée exclusivement par l'insuffisance de ses capacités contributives. Dans ces conditions, Mme B n'est fondée à soutenir ni que le montant de l'indu de 4 683,62 euros n'a jamais été porté à sa connaissance, ni qu'elle n'a perçu aucune allocation en 2015 ni, enfin, qu'elle n'a pas communiqué de fausses informations à la CAF. 8. En second lieu, la caisse n'apporte pas la preuve de la réception par Mme B du courrier du 26 juin 2018 relatif à la récupération de l'indu de 2 003,95 euros. La requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant eu connaissance avec certitude de l'indu de 2 003,95 euros perçu sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 qu'à la date de notification de la mise en demeure le 10 février 2020. Ce n'est donc qu'à cette date qu'elle a été mise à même de saisir la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de récupérer cet indu, ce qu'elle a effectivement fait le 6 mars 2020 en contestant le bien-fondé de la créance de la caisse. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en délivrant une contrainte portant sur cet indu de 2 003,95 euros, sans que la commission de recours amiable ait pu préalablement examiner le bien-fondé des griefs de Mme B portant sur son bien-fondé, et au demeurant dans un délai inférieur au délai d'un mois de l'article R. 133-3 précité, la caisse a privé la requérante de la possibilité de soumettre sa cause à l'examen d'une instance collégiale et de faire valoir devant celle-ci ses observations avant toute mesure de recouvrement. Eu égard aux effets de la contrainte, et aux motifs de la décision de récupération de l'indu, lesquels portent sur une appréciation circonstanciée de sa situation personnelle ayant justifié qu'une enquête soit diligentée, une telle garantie présentait en l'espèce la nature d'une garantie substantielle. Mme B est ainsi fondée à soutenir que la décision litigieuse de récupération de l'indu de 2 003,95 euros perçu sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018 est entachée d'un vice de procédure et à en demander l'annulation. Il en résulte qu'elle doit être déchargée du paiement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : la contrainte du 28 février 2020 est annulée en tant qu'elle porte sur l'indu d'aide personnalisée au logement de 2 003,95 euros perçu par Mme B sur la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2018. Article 2 :Mme B est déchargée du paiement de la somme de 2 003,95 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Zaccaron-Guérin, première conseillère, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20028392
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2002839_20221226
Données disponibles
- Texte intégral