TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002840_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. A C, demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel du 22 avril 2020 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ensemble sa notation.
Il soutient que :
- le capitaine de police qui a conduit son entretien professionnel n'était pas compétent dés lors qu'il ne peut être considéré comme l'évaluateur et le notateur direct ;
- dès lors qu'il ne peut être regardé comme ayant été régulièrement évalué, il ne pouvait être noté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, le ministre de l'intérieur se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance.
Il fait valoir que la requête doit être communiquée au préfet du Var seul compétent en la matière.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud se déclare incompétent pour défendre dans la présente instance.
Il fait valoir que la requête doit être communiquée au préfet du Var seul compétent en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, brigadier de la police nationale, est affecté à la brigade d'assistance administrative et judiciaire de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Draguignan depuis le 1er septembre 2020. Durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sur laquelle porte l'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2020, M. C était affecté en qualité de brigadier de police au sein du groupe de sécurité de proximité, unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité. M. C estime que son entretien professionnel n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct. Par la présente, M. C demande au tribunal d'annuler son entretien professionnel du 22 avril 2020 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ensemble le compte rendu qui s'y rattache.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article " Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement(). Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.. ". Selon l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ().
3. Il résulte des textes précités que la notation est établie après l'évaluation de l'agent par son supérieur hiérarchique direct, laquelle implique nécessairement qu'un entretien soit mené lequel constitue une garantie pour l'agent.
4 Il ressort des pièces du dossier que l'entretien professionnel de M. C a été conduit par le capitaine de police, adjoint au chef de l'unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité de la CSP Draguignan. Toutefois, il résulte des organigrammes produits par le requérant et non contestés en défense, que le supérieur hiérarchique direct de M. C était le brigadier chef affecté à la tête du groupe de sécurité de proximité de l'unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité de la CSP Draguignan. Il ne ressort pas des pièces produites à l'instance que le brigadier chef aurait été empêché de conduire l'entretien professionnel de M. C. Par suite, c'est en méconnaissance des dispositions susvisées que le capitaine de police, adjoint au chef de l'unité d'intervention d'aide et d'assistance de proximité de la CSP Draguignan, a procédé à l'entretien professionnel de M. C lequel a été privé d'une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le compte rendu de l'entretien professionnel du 22 avril 2020 et la notation de M. C au titre de l'année 2020 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 doivent être annulés.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel du 22 avril 2020 et la notation de
M. C portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
L. B
La greffière,
signé
F.OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002840_20230131
Données disponibles
- Texte intégral