TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002840_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, la société Mediaventures BVBA demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 547,62 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018. Elle soutient que les frais ont été engagés pour l'entreprise, pendant l'organisation de projets en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir le service ne remet pas en cause le caractère professionnel des frais engagés par la société, mais que ces frais se rapportent à des dépenses de logement et de location de voitures émises par les hôtels " le Bel Air ", " l'Hôtel de Brienne ", " Citadines " et " Europcar ". Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Noël, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Mediaventures, dont le siège est situé en Belgique et qui exerce son activité dans le secteur de programmes audiovisuels d'entreprises, a sollicité, le 9 septembre 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 045,68 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 4 décembre 2019 à concurrence de 498,06 euros. Par la présente requête, la société Mediaventures BVBA demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant ramené à 1 547,62 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018. Sur les dépenses d'hébergement : 2. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ;/ () ". 3. Il est constant que les factures émises par les hôtels " Hôtel de Brienne " " Citadines Marseille ", " le Bel Abri SBRL " comportent le nom des bénéficiaires des prestations, qui font partie du personnel de la société. Par suite, l'administration est fondée à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations, dont le remboursement est demandé à hauteur de 1 071 euros, ne peut faire l'objet d'aucune déduction, en application du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Sur les dépenses liées à la location de voitures : 4. Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " et aux termes des dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux :/a. Destinés à être revendus à l'état neuf ;/ b. Donnés en location ;/ c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;/ d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; / ()10° Pour les prestations de services de toute nature, notamment la location, afférentes aux biens dont le coefficient d'admission est nul en application des dispositions du 1° au 8°. () ". 5. Il est constant que les factures émises par la société Europcar comportent le nom des bénéficiaires des prestations, qui font partie du personnel de la société requérante. Par suite, l'administration est fondée à faire valoir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces prestations, dont le remboursement est demandé ne peut faire l'objet d'aucune déduction, en application du 6° et du 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Mediaventures BVBA tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 547,62 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2018 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Mediaventures BVBA est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mediaventures BVBA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2002840_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel