TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002840_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 23 juillet 2020 et le 21 mai 2021, la compagnie Groupama Méditerranée, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 440 000 euros au titre des dommages subis par son assurée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est engagée ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis est engagée ; - elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis par son assuré, en sa qualité de subrogé, à hauteur de 440 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2020, le 28 février 2022 et le 15 novembre 2022, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me El Fadl, conclut : - à titre principal, à la désignation d'un expert par un jugement avant dire droit ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; - et demande au tribunal d'appeler la commune de Vallauris, la société GRDF et Mme B à la garantir et la relever des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - et à ce qu'il soit mis à la charge des parties succombantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la compagnie Groupama Méditerranée ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, la commune de Vallauris, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la demande d'expertise formulée la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et demande au tribunal le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Kaigl, conclut : - à l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ; - au rejet de ces mêmes conclusions ; - et demande au tribunal de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la société GRDF, représentée par Me Spano, conclut : - au rejet de la demande d'expertise formulée la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ; - au rejet des conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ; - et demande au tribunal de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Gadd, représentant la commune de Vallauris et de Me Spano, représentant la société GRDF. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juillet 2017, un immeuble situé au n° 155 avenue Pablo Picasso à Vallauris, et appartenant à Mme B, a été incendié. Estimant que le feu a pris naissance dans des conteneurs à ordures ménagères appartenant à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, la compagnie Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de Mme B, son assurée, a adressé, le 11 mai 2020, une demande préalable indemnitaire à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, la compagnie Groupama Méditerranée demande au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme totale de 440 000 euros en réparation des sommes versées à son assurée. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Contrairement à ce que soutient Mme B, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur les conclusions d'appel en garantie formulées par une personne publique à l'encontre d'une personne privée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme B tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie formulées à son encontre par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis doivent être rejetées. Sur la responsabilité sans faute la communauté d'agglomération Sophia Antipolis : 3. La responsabilité de la personne publique, maître d'un bien à l'égard du tiers qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien, n'est engagée de plein droit en raison de son existence ou de son fonctionnement, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise du cabinet Texa, diligenté par la compagnie Groupama Méditerranée, que le point de départ de l'incendie qui a endommagé l'immeuble appartenant à Mme B se situe à l'arrière du bâtiment dans la zone où étaient entreposés notamment les containers à poubelles appartenant à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Toutefois, il résulte également de l'instruction que ces containers présentaient un caractère mobile dès lors qu'ils n'étaient pas ancrés au sol et qu'ils étaient équipés de roulettes. Par ailleurs, il résulte de l'expertise que ces containers n'étaient pas positionnés sur la voie publique au moment du sinistre mais à proximité de l'immeuble incendié. Ainsi, eu égard à ses caractéristiques et à leur emplacement, ces containers ne constituent pas un ouvrage public mais un élément mobilier. Par suite, la compagnie Groupama Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis serait engagée à raison de l'existence d'un ouvrage public. Sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis : 5. En principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 6. En l'espèce, la société requérante soutient que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au motif que les containers qui se trouvaient sur la propriété de son assurée, sans son accord, ont contribué au développement et à la propagation de l'incendie. Toutefois, elle n'établit pas que la présence des containers sur la propriété de Mme B serait imputable à une décision de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien de causalité direct puisse être établi entre l'absence d'accord de Mme B quant à la présence des containers sur sa propriété et les dommages subis sur l'immeuble lui appartenant. En outre, il résulte de l'expertise diligentée par la compagnie requérante que plusieurs encombrants, tels que des matelas ainsi qu'une bombonne de gaz, étaient entreposés à côté des containers. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert par jugement avant dire droit, que les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'appel en garanties : 8. La présente requête n'ayant donné lieu à aucune condamnation, les conclusions d'appel en garantie formulées par la communauté d'agglomération Sophia Antipolis sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la compagnie Groupama Méditerrannée doivent dès lors être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées sur ce même fondement par Mme B et la société GRDF doivent être également rejetées. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Les conclusions formulées par la commune de Vallauris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elles ne sont dirigées à l'encontre d'aucune partie. D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie Groupama Méditerranée est rejetée. Article 2 : La compagnie Groupama Méditerranée versera à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Groupama Méditerranée, à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, à la commune de Vallauris, à la société GRDF et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002840_20231017
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