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TA83 · Aide sociale — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002841_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020 et régularisée le 15 novembre 2020, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes de prime d'activité, respectivement référencées IM2 003, d'un montant restant dû de 343,81 euros, IM2 002 d'un montant restant dû de 130,71 euros, IM2 001 d'un montant restant dû de 208,84 euros. Elle soutient qu'elle est en situation de précarité et de bonne foi. Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021 et un mémoire rectificatif enregistré le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante n'est pas de bonne foi et n'est pas en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par trois décisions en date du 18 août 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé d'accorder à Mme B la remise de trois dettes de prime d'activité relatives à un indu IM2 003, d'un montant restant dû de 343,81 euros, d'un indu IM2 002 d'un montant restant dû de 130,71 euros et d'un indu IM2 001 d'un montant restant dû de 208,84 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de ses dettes de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise . 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a confirmé être célibataire sur son compte allocataire le 17 mars 2020 puis le 2 mai 2020 alors qu'elle avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS)le 9 mars 2020. Si Mme B et son conjoint ont déclaré à la CAF leur nouvelle situation, ils l'ont signalé seulement le 20 juin 2020, après avoir l'un et l'autre indiqué être célibataires au mois de mai. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant commis une fausse déclaration circonstance qui fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse. Au surplus, si Mme B fait valoir que sa situation financière fait obstacle au remboursement des sommes qui lui sont réclamées, elle ne conteste pas qu'elle dispose d'un quotient familial de 2476 euros. Elle ne se trouve donc pas dans une situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion . Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. CLa greffière, Signé E.Perroudon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002841_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel