TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002841_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août 2020 et le 23 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 1 167,67 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2019. Il soutient que : - la somme réclamée a déjà été déduite sur sa fiche de paye du mois de juin 2019 pour lequel il n'a perçu que 224 euros ; - il n'a jamais reçu les courriers du 14 avril 2019 concernant la régularisation financière envisagée et la demande de transmission de pièces justificatives au titre de l'indemnité journalière de sécurité sociale car l'adresse était erronée et il n'a pas pu y répondre ; il a bien transmis un certificat médical pour une reprise anticipée pour éviter le trop-perçu. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021 et un mémoire déposé le 13 décembre 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête qui ne précise pas l'adresse du défendeur et ne contient aucun moyen de droit est irrecevable ; - elle est infondée car l'indu dont le paiement est réclamé est établi. La direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire à qui la requête a été communiquée n'a pas produit malgré une mise en demeure adressée le 18 mai 2021. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu : - le titre de perception attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique ; - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est professeur contractuel de technologie. Recruté initialement du 14 novembre 2017 au 8 janvier 2018, il a ensuite bénéficié d'un deuxième contrat du 1er février au 31 août 2018 puis d'un troisième contrat à compter du 5 septembre 2018. Victime d'un accident, il a été placé en congé maladie rémunéré à plein traitement du 30 septembre 2018 au 12 octobre 2018 puis du 21 avril 2019 jusqu'au 5 mai 2019. Ce second arrêt a ensuite été prolongé jusqu'au 6 août suivant. Placé en congé avec demi-traitement à compter du 8 mai 2019 puis en congé sans traitement à compter du 8 juin 2019, il a demandé à son médecin et été autorisé à reprendre ses fonctions le 10 juin 2019. Un titre de perception d'un montant de 1 167,67 euros émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire le 27 septembre 2019. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 27 septembre 2019. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. Les agents contractuels :1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité () Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. () ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ; - deux mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement ". 3. Aux termes de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ". 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la somme de 224,14 euros versée au titre du mois de juin 2019 correspondait à la période de demi-traitement du 1er juin 2019 au 7 juin 2019, d'autre part, que le titre de perception en litige d'un montant de 1 167,67 euros a été émis pour le recouvrement d'indus de rémunérations perçus en avril et mai 2019 comprenant les sommes de 64,04 euros au titre du jour de carence du 21 avril 2019, 30,35 euros au titre de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves du mois de mai 2019, 122,19 euros au titre des heures supplémentaires non effectuées et, en conséquence, 24,19 euros pour les mois d'avril 2019 et mai 2019 lié à de l'absence de majoration de la première heure supplémentaire et 190,17 euros en raison d'une reprise des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues pour la période du 21 avril 2019 au 5 mai 2019 en application des dispositions précitées de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, d'une part, les sommes réclamées sont dues, d'autre part, elles n'ont pas été déduites des traitements versés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, et la circonstance que le requérant n'aurait pas reçu les demandes de régularisations financières en date du 14 avril 2019 l'avertissant du précompte sur ses traitements à venir et lui demandant la transmission des décomptes d'IJSS, à la supposer établie, étant sans incidence, que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception émis le 27 septembre 2019 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, Valérie D La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2002841_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel