TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2002842_20220811
- Date
- 11 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 10 février 2020, Mme A D, représentée par Me Mariette, avocate, demande à ce Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en conséquence, de lui proposer une solution d'hébergement et de procéder au versement de l'allocation de demandeur d'asile avec effet rétroactif au jour de leur suspension, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai vingt-quatre heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros. Mme D soutient que la décision contestée : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas permis de présenter ses observations avant son adoption ; - a été prise sans qu'il ait été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance en date du 6 mars 2020, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de Mme D. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, Mme D, représentée par Me Mariette, conclut aux mêmes fins que précédemment. Mme D soutient, en outre, que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait pas légalement se fonder sur les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision contestée ; - le préfet des Yvelines ayant décidé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvaient pas légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En réponse à la demande du Tribunal, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, enregistrées le 21 décembre 2021, sur les mesures qu'il a prises à la suite de l'ordonnance n° 2001818 en date du 30 juillet 2020 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision contestée. Par une décision en date du 20 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2001818 en date du 30 juillet 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est de nationalité camerounaise, conteste la décision, en date du 6 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux, que Mme D se trouvait, à la date de la décision attaquée, sans ressources, sans hébergement et en état grossesse. Compte tenu de la précarité de la situation de la requérante qui était susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité pour son état de santé et celui de l'enfant à naître, la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de Mme D d'une erreur manifeste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve des mesures qu'il a pu déjà prendre à la suite de l'ordonnance du juge des référés n° 2001818 en date du 30 juillet 2020, de rétablir la requérante dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 5. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de Mme D d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 6 janvier 2020, par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de Mme D tendant au rétablissement de ses conditions matérielles est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir la requérante dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des mesures qu'il a pu déjà prendre à la suite de l'ordonnance du juge des référés n° 2001818 en date du 30 juillet 2020, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mariette, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. Le rapporteur, Signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé F.-X. BLa greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2002842_20220811