TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002842_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2020, 8 juin 2020, 7 août 2020, 30 octobre 2020, 30 décembre 2020, 14 décembre 2021 et 6 février 2023, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par la société Genesis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a délivré un permis de construire à la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté contesté délivrant un permis de construire à la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien est assorti de nombreuses prescriptions dont certaines portent sur la définition même du projet de sorte que le pétitionnaire aurait dû déposer une nouvelle demande ; - le projet méconnaît les dispositions des articles UF.1.2 et UF.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme compte tenu de la nature, de la localisation et du voisinage du projet qui se situe au cœur d'une zone pavillonnaire, d'écoles et d'établissements scolaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2020, 23 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 5 février 2021, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par la SELAS Cloix et Mendes-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la commune ; - les moyens soulevés par la commune de Noisy-le-Grand ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 5 août 2020, 25 août 2020, 10 septembre 2020, 1er décembre 2020, 10 février 2021 et 13 décembre 2021, la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien, représentée par la Selarl BRL avocats- Me Grau, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Noisy-le-Grand une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la commune ; - les moyens soulevés par la commune de Noisy-le-Grand ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 30 septembre 2020, la société CGS Blanchisserie de l'Est Francilien demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner la commune de Noisy-le-Grand à lui verser une somme de 500 000 euros au titre de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien, représentée par la Selarl BRL avocats- Me Grau, déclare se désister de ses conclusions. Par des pièces complémentaires envoyées le 13 décembre 2021, la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien fait valoir qu'elle est en phase de liquidation administrative et qu'une assemblée générale procèdera à sa dissolution lors d'une assemblée générale en avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Lopes, représentant la commune de Noisy-le-Grand. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2019 , le maire de la commune de Bry-sur-Marne a délivré à la société CGS Blanchisserie de l'Est Francilien un permis de construire en vue de la modification de bâtis existants avec maintien d'activité, sur un terrain situé 110 avenue Georges Clémenceau. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le maire de Bry-sur-Marne a retiré l'arrêté en litige du 30 septembre 2019 par lequel il avait délivré un permis de construire à la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien. Ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire () est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 4. Par un mémoire enregistré le 10 février 2021, la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la commune de Noisy-le-Grand. Article 2 : Il est pris acte du désistement des conclusions de la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien tendant à la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand, la commune de Bry-sur-Marne et de la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Noisy-le-Grand, à la commune de Bry-sur-Marne et à la société GCS Blanchisserie de l'Est Francilien. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. C, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, A. B Le président, M. CLa greffière, M. A La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2002842_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel