TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002843_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars 2020, 6 avril et 6 mai 2022, M. B C, représenté par Me Henni, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 64 500 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 2 décembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer et d'évaluer les préjudices extrapatrimoniaux subis ; 3°) de condamner la commune de Cachan à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la gestion fautive de sa situation administrative, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable le 2 décembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cachan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à engager la responsabilité sans faute de la commune afin d'obtenir réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, en l'occurrence les souffrances physiques et morales endurées, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les troubles dans ses conditions d'existence et les préjudices d'agrément, esthétique, sexuel et moral ; - il est fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune, en raison d'une part de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 7 août 2018, et non en congé pour accident imputable au service, jusqu'à sa reprise effective du service le 3 décembre 2018, et d'autre part de la prise, de ce fait, de dix jours de congés annuels, afin d'obtenir réparation de ses préjudices financier, moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 28 avril 2022, la commune de Cachan, représentée par Me Champenois, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les prétentions de M. C sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune sont surévaluées et, pour la plupart, infondées ; - les prétentions de M. C sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune sont infondées. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Henni, représentant M. C, et de Me Laurent, représentant la commune de Cachan. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, titulaire du grade d'adjoint technique de 2ème classe depuis le 1er janvier 2008, a exercé les fonctions de jardinier au sein de la commune de Cachan. A la suite d'un accident le 13 décembre 2016 reconnu imputable au service, M. C a été placé en congé spécial pour accident de service, le 30 mars 2017, prolongé par décisions des 24 juillet et 19 octobre 2017, ensuite, en congé de maladie ordinaire du 7 août au 6 novembre 2018. Par un courrier du 29 novembre 2019, reçu le 2 décembre suivant par la commune, M. C a demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son accident de service et de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative. Du silence gardé sur cette demande est née, le 2 février 2020, une décision implicite de refus de la part de la commune. Il recherche la responsabilité de l'administration au titre de l'accident de service précité et pour faute. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Cachan : S'agissant de la responsabilité sans faute : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victime d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident, ou la maladie, serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. M. C a subi un accident le 13 décembre 2016, survenu dans l'exercice de ses fonctions et reconnu, par la commune de Cachan, imputable au service. Dans ces conditions, il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Cachan, à ce titre, à compter du 13 décembre 2016. S'agissant de la responsabilité pour faute : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident des service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 5. D'une part, à la suite de l'expertise médicale du 10 juillet 2018 et de l'avis de la commission de réforme interdépartementale du 17 septembre 2018, concluant notamment à la consolidation de l'état de santé de M. C le 10 juillet 2018 et à la prise en charge de ses arrêts de travail et soins jusqu'au 6 août 2018, la maire de Cachan a placé M. C en congé de maladie ordinaire à compter du 7 août 2018 puis, par suite, à demi-traitement les 5 et 6 novembre 2018. Or, quand bien même la consolidation de son état de santé a été fixée au 10 juillet 2018, il résulte de l'instruction que ses arrêts et soins au-delà du 7 août 2018 jusqu'au 6 novembre suivant inclus, sont en lien direct avec son accident de service du 13 décembre 2016, justifiant son maintien en congé imputable au service à plein traitement. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément apporté par la commune remettant en cause l'imputabilité de ses arrêts et soins jusqu'à cette date, alors que la charge de la preuve lui incombe, M. C est fondé à soutenir que la décision par laquelle la maire de Cachan l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 août 2018 est entachée d'illégalité et, par suite, constitue une faute engageant la responsabilité de la commune à son égard, jusqu'au 6 novembre 2018 inclus, date de régularisation de son demi-traitement par la commune. 6. D'autre part, s'il est constant que M. C a pris dix jours de congés annuels au mois de novembre 2018, afin d'éviter d'être placé à demi-traitement du fait de l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de son courrier du 16 octobre 2018, que les services de la commune, qui se sont bornés à le lui suggérer, lui ait ordonné de prendre des jours de congés annuels, ni exercé une quelconque pression en ce sens. Ainsi, M. C ayant lui-même engagé des démarches afin de vérifier la possibilité d'être placé en congés annuels, aucune faute ne peut être imputée, à ce titre, à la commune. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant de la responsabilité sans faute : 7. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 8. En premier lieu, M. C justifie, au vu des nombreuses pièces médicales justifiant notamment de la lombosciatique et de la hernie discale dont il souffre, des infiltrations dont il a fait l'objet en 2016 et 2017, avoir fait l'objet de traitements médicaux et d'une difficile amélioration de son état de santé à la suite de son accident de service le 13 décembre 2016 et subi un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances, tant physiques que morales, ainsi qu'au titre des préjudices permanents, un déficit fonctionnel, des préjudices esthétique et sexuel ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, tels qu'invoqués. Dès lors, le requérant peut prétendre, à la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux. L'état du dossier ne permettant, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue de son préjudice au titre des déficits fonctionnels permanent et temporaire, des souffrances physiques et morales endurées et de ses préjudices sexuel et esthétique, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la carte de membre actif de la Fédération française de rugby produite au titre de l'année 2015-2016, qu'il verse aux débats, une pratique par M. C de ce sport au cours de l'année de survenance de son accident de service. Ainsi, il établit l'existence d'un préjudice d'agrément, au titre de l'incapacité de s'y adonner, en raison de son accident. L'état du dossier ne permettant, toutefois, pas au tribunal de se prononcer sur l'étendue de ce préjudice, il y a lieu également, avant de statuer sur les droits à réparation du requérant à ce titre, d'ordonner une mesure d'instruction à cette fin, dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. S'agissant de la responsabilité pour faute : 10. En premier lieu, si M. C fait valoir les divers préjudices financiers qu'il estime avoir subis, il résulte de l'instruction que, d'une part, les sommes correspondant à ses demi-traitements, au titre des 5 et 6 novembre 2018, lui ont été versées par la commune en 2021, de sorte que la réalité de ce préjudice n'est pas établie et, d'autre part, M. C établit, au vu de son courrier daté du 16 octobre 2018, avoir sollicité le bénéfice de dix jours de congés annuels entre le 7 novembre et le 3 décembre 2018, afin d'éviter d'être placé à demi-traitement jusqu'à la reprise de ses fonctions. Le préjudice dont se prévaut M. C, au titre de la prise de dix jours de congés annuels au cours de la période précitée, est postérieur au 6 novembre 2018, date à laquelle a pris fin la période où est engagée la responsabilité de la commune à son égard, tel qu'indiqué au point 5 et, en outre, ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la commune. Les prétentions de M. C doivent ainsi être rejetées, à ce titre. 11. En deuxième lieu, M. C invoque le préjudice moral qu'il a subi en raison des conditions peu sereines de sa reprise de fonctions au mois de décembre 2018, notamment l'inquiétude sur sa possibilité de faire face aux frais de santé dont il devait assurer l'avance et des démarches entreprises, notamment de nombreux courriers adressés à la commune pour assurer le suivi de sa situation et de la détresse émotionnelle nécessitant un suivi psychologique. Au regard du placement irrégulier en congé de maladie ordinaire de M. C à compter du 7 août 2018, M. C fait valoir le suivi psychologique engendré par l'illégalité commise par la commune, il produit une attestation du docteur E, psychologue clinicienne, établissant un suivi du requérant les 30 novembre 2018 et 25 janvier 2019, laquelle, postérieure au 6 novembre 2018, est toutefois insuffisante pour établir le lien de causalité entre la faute commise et ce suivi psychologique. En revanche, il justifie de l'inquiétude générée par cette situation sur ses capacités financières, notamment en raison des frais de santé qu'il était susceptible d'engager, laquelle caractérise un préjudice moral en lien avec l'irrégularité commise, qu'il y a lieu d'évaluer, au terme d'une juste appréciation, à la somme de 250 euros, tous intérêts au taux légal compris, que la commune de Cachan est condamnée à lui verser. 12. En troisième lieu, si M. C fait valoir les différents courriers qu'il a dû adresser à la commune pour faire valoir ses droits, il ne produit aux débats que le courrier du 16 octobre 2018 portant spécifiquement sur son placement en congé de maladie ordinaire, lequel est, à lui seul, insuffisant pour caractériser la réalité des troubles dans ses conditions d'existence. Par conséquent, le préjudice tiré des troubles dans ses conditions d'existence n'est pas établi et, par suite, les prétentions de M. C doivent, à ce titre, être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale avant de statuer sur les droits à réparation de M. C, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Cachan, ainsi qu'une mesure d'instruction afin de déterminer l'étendue de son préjudice d'agrément. En outre, M. C est seulement fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 250 euros, tous intérêts au taux légal compris, en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration. D É C I D E : Article 1er : La commune de Cachan est condamnée à verser à M. C la somme de 250 euros, tous intérêts aux taux légal compris, en réparation du préjudice moral subi sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C en réparation des préjudices financiers et troubles dans les conditions d'existence au titre de la responsabilité pour faute de la commune de Cachan est rejeté. Article 3 : Il est demandé à M. C de produire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, toutes pièces justifiant l'ancienneté, la fréquence et l'intensité de sa pratique du rugby. Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux résultant pour lui de l'accident de service survenu le 13 décembre 2016, procédé à une expertise médicale. Article 5 : L'expert sera désigné par la présidente du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, avec l'autorisation de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné, se faire assister par tout sapiteur de son choix. Article 6 : Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de M. C ; 2°) évaluer, en déterminant la date de consolidation de son état, les préjudices extrapatrimoniaux de M. C tirés du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances physiques et morales endurées ainsi que les préjudices esthétique et sexuel subis ; 3°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond saisi du litige. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Cachan. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2002843_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel