TA444ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 3×
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2002844_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Il soutient que : - il a présenté une réclamation préalable dans les délais prévus par les dispositions des articles R. 196-1 à R. 196-6 du livre des procédures fiscales et les commentaires administratifs publiés sous les références BOI-CTX-PREA-10-30 et BOI-CTX-PREA-10-40 ; - il se trouve dans une situation financière délicate. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut : 1°) à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement prononcé le 23 novembre 2020 ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - un dégrèvement de cotisations d'impôt sur le revenu a été accordé à M. A pour un montant de 4 529 euros au titre de l'année 2014 par une décision du 23 novembre 2020 ; - les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A au titre des années 2011, 2012 et 2013 sont irrecevables, dans la mesure où le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes déjà présentées par le requérant au titre des mêmes impositions et pour des montants identiques par un jugement n° 1510710 du 24 mai 2018, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; - à titre subsidiaire, les moyens développés à l'appui des conclusions aux fins de décharge des impositions en litige au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2021 et le 5 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses, en tant qu'elles sont fondées sur la contestation du bien-fondé de ces impositions ; 2°) de lui accorder, à titre gracieux, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des majorations mises à sa charge ainsi que l'échelonnement du paiement de sa dette sur deux années. Il soutient qu'il accepte les conclusions présentées par l'administration fiscale et souhaite que la procédure prenne fin mais rencontre des difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut en outre à ce qu'il soit donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Elle fait valoir en outre que : - les conclusions aux fins de remise gracieuse sont irrecevables, en l'absence de demande préalable formée à ce titre devant l'administration fiscale ; - les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde la remise gracieuse des impositions litigieuses ainsi que des majorations correspondantes et l'échelonnement de la dette de M. A sont irrecevables, un tel pouvoir ressortant du seul pouvoir de l'administration. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) LMJ a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014, à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment rectifié le montant des revenus fonciers déclarés au cours de cette période. M. A, associé de la SCI LMJ à hauteur de 50 %, s'est vu notifier, en conséquence de ces rectifications, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des mêmes années. Il a, en dernier lieu, saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable en date du 9 décembre 2018 aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions. Cette réclamation ayant été rejetée le 8 janvier 2020, M. A a introduit la présente requête devant le tribunal. Sur la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses : 2. Par son mémoire introductif d'instance, M. A sollicitait la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014. Il doit toutefois être regardé, par ses mémoires enregistrés le 8 novembre 2021 et le 5 décembre 2021, produits en réponse au mémoire en défense de l'administration fiscale enregistré le 23 décembre 2020 et admettant le bien-fondé des observations qu'elle y a formulé, comme se désistant purement et simplement de ces conclusions, en tant qu'elles sont fondées sur la contestation du bien-fondé de ces impositions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la demande de remise gracieuse : 3. M. A, qui fait état de ses difficultés financières, doit être regardé comme demandant au tribunal, par ses mémoires en réplique, de lui accorder, à titre gracieux, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et des majorations mises à sa charge, ainsi que l'échelonnement du paiement de sa dette sur deux années. Toutefois, l'administration est seule compétente pour examiner les demandes de M. A, qui ressortissent à la juridiction gracieuse. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que M. A n'a pas présenté de demande gracieuse devant l'administration avant de saisir le tribunal, ses conclusions sont irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le surplus des fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale en défense, ces conclusions de sa requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 en tant qu'elles sont fondées sur la contestation du bien-fondé de ces impositions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2023. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002844_20230210