TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002847_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif jusqu'au 27 février 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du placement illégal en cellule disciplinaire à titre préventif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la mesure de placement en cellule disciplinaire est fondée sur une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le tapage allégué n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 9 septembre 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens. À la suite d'un incident intervenu le 25 février 2020, il a été placé, à titre préventif, en cellule disciplinaire jusqu'au 27 février 2020. Il a ensuite fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle la commission de discipline a prononcé à son encontre, le 12 mars 2020, un avertissement. Par décision du 13 mai 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a annulé cette sanction d'avertissement en raison de l'insuffisance d'élément matériel permettant de caractériser le trouble. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle il a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 450 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ce placement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 25 février 2020, vers 11h30, M. B s'est mutilé au niveau du crâne et de la nuque dans sa cellule après avoir constaté, lors de la distribution de son traitement, que certains de ses médicaments étaient manquants. S'il ressort des pièces du dossier que M. B était agité et dans un " état d'excitation extrême ", les éléments matériels sont insuffisants pour caractériser que le comportement de M. B aurait généré un tapage ou à un trouble à l'ordre de l'établissement et qu'il aurait alors commis une faute du premier ou du deuxième degré. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif était l'unique moyen de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. La circonstance, comme le fait valoir le ministre de la justice, que la décision de placement au quartier disciplinaire à titre préventif aurait été prise afin de mettre fin à l'incident et protéger l'intégrité physique de M. B, est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque faute aurait été commise par M. B. Par suite, la mesure de placement en cellule disciplinaire à titre préventif est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 février 2020 par laquelle M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif et la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. L'illégalité de la décision du 25 février 2020, constitutive d'une faute, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers M. B, à raison des préjudices avérés présentant un lien direct et certain avec cette faute. 6. Il résulte de l'instruction que le placement injustifié de M. B en cellule disciplinaire à titre préventif par l'administration pénitentiaire est de nature à engendrer, par lui-même, un préjudice moral pour l'intéressé qu'il incombe à l'Etat de réparer. Il résulte de l'instruction que M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 25 février 2020 au 27 février 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant pendant ces trois jours de placement en cellule disciplinaire en lui allouant une somme de 200 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. B une somme de 200 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Homehr, de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 février 2020 par laquelle M. B a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 200 euros. Article 3 : L'Etat versera à Me Homehr la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homehr et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002847_20221020
Données disponibles
- Texte intégral