TA453ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002850_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 août 2020, le 12 août 2020, le 19 avril 2021 et le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal la réduction, à hauteur de 18 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017. Il soutient que : - ses demandes de dégrèvement portant sur la rectification des indemnités kilométriques s'appuient sur les relevés kilométriques " SNIR " (système national inter régimes) fournis par la caisse primaire d'assurance maladie - qui sont conformes à l'article R. 322-10-3 du code de la sécurité sociale - ainsi que sur les relevés produits par l'organisme d'hospitalisation à domicile HASSAS-HAD ; - s'agissant des postes de charges concernant la location de matériel et des honoraires, les modifications proviennent du fait qu'à la suite d'un redressement judiciaire de 2013 et d'un plan de continuation mis en place par le TGI de Tours en date du 21 octobre 2014, il doit payer les dividendes à ses créanciers ; l'échéancier du plan, joint au dossier, fait apparaître des remboursements à la caisse primaire d'assurance maladie et à la Fiducial pour les honoraires, CARPIMKO pour les cotisations sociales, SIEP Amboise pour la taxe professionnelle et SIEMENS LEASE pour la location de matériel ; il est normal et justifié que ces paiements qui concernent son activité professionnelle soient déductibles. Par des mémoires enregistrés le 15 février 2021 et le 13 juin 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête portant sur la réduction des impositions au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les demandes de dégrèvement, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet prise en matière gracieuse, étaient tardives ; - les conclusions de la requête portant sur la réduction des impositions au titre de l'année 2014 sont irrecevables dès lors que si l'imposition supplémentaire sur les revenus de l'année 2014, mise en recouvrement le 30 avril 2017, pouvait être contestée jusqu'au 31 décembre 2020, elle a fait l'objet d'une demande de remise gracieuse dont le rejet ne peut être attaqué que par la voie du recours pour excès de pouvoir et non par la voie d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou la réduction des impositions ; - le litige doit être limité à la somme de 4 546 euros correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 2017 ; - le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier un kilométrage plus élevé que celui initialement déclaré par son cabinet comptable ; - le requérant n'apporte aucune explication ni aucun justificatif de nature à modifier les montants des postes de charges et des honoraires rétrocédés déclarés initialement ; - les dividendes versés dans le cadre du plan de continuation ne se rattachent pas à la gestion normale de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de kinésithérapeute, déclare ses revenus professionnels dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée. A la suite des déclarations de revenus 2015, 2016 et 2017, qui ont donné lieu à des impositions mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018, et d'une imposition supplémentaire au titre de l'année 2014 mise en recouvrement le 30 avril 2017, M. A a, le 19 mars 2019, puis le 6 janvier 2020 et, en dernier lieu, le 10 mars 2020, déposé des déclarations rectificatives 2035 pour les années 2014 à 2017 ainsi que des déclarations rectificatives d'impôt sur le revenu correspondantes. Les modifications portaient sur des frais kilométriques, des cotisations sociales, des honoraires rétrocédés, des honoraires non rétrocédés et des frais de location de véhicules supplémentaires à ceux initialement déclarés ou imposés. L'intéressé a demandé le dégrèvement d'une somme de 18 000 euros. Par une décision du 8 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant la réduction, à hauteur de 18 000 euros, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017. 2. Aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession () ". Quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites ou entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession. En ce qui concerne la déductibilité des frais kilométriques : 3. Quel que soit le mode de déduction réel ou forfaitaire des frais de véhicules, il appartient au contribuable de justifier par tous moyens le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel au cours de l'année d'imposition. 4. Le requérant estime que le montant des frais de déplacement des années 2014 à 2017 est plus important que ceux imposés et déclarés initialement. Il demande que soient pris en compte des kilomètres supplémentaires parcourus en lien avec ses patients affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie et ceux en lien avec la visite de patients hospitalisés à domicile relevant de l'organisme HASSAD-HAD. Pour justifier de ces kilomètres supplémentaires au titre des années litigieuses, M. A produit les relevés annuels d'honoraires du " système national inter-régimes " (SNIR) établis par la caisse primaire d'assurance maladie, qui mentionnent les indemnités kilométriques correspondant à l'activité professionnelle du requérant ainsi qu'une liste des adresses et noms des patients hospitalisés à domicile, un tableau par année faisant apparaître le nombre de kilomètres parcourus pour leur rendre visite et les relevés de paiements établis par l'organisme HASSAD-HAD par année. Toutefois, la production des relevés SNIR, qui sont au demeurant établis d'après les propres déclarations du praticien, ne permet pas, à elle seule, d'établir la réalité des kilomètres parcourus. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le nombre de kilomètres pris en compte par la sécurité sociale pour calculer les indemnités est inférieur à celui réellement effectué au motif que " le kilométrage est calculé avec la distance du cabinet équivalent le plus proche du domicile de l'assuré " et que " dans le cas d'un soin à domicile dans une commune où exerce déjà un kinésithérapeute ", les kilomètres qu'il fait sont amputés de la distance entre ce cabinet et le sien, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces affirmations. De même, si les relevés de paiements édités par l'organisme HASSAD-HAD permettent de calculer le nombre de visites effectuées auprès des patients du requérant, ni ces relevés ni les autres pièces relatives à ces mêmes patients, en l'absence de pièces plus probantes, ne permettent de justifier des kilomètres réellement parcourus. Enfin, ni le relevé de compteur pris à un instant donné ni la carte grise du véhicule ne sont de nature à justifier des kilomètres et trajets revendiqués. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits, d'un kilométrage professionnel supérieur à celui qu'il avait initialement déclaré au titre des années 2015 à 2017 ou qui avait été imposé au titre de l'année 2014. En ce qui concerne la déductibilité des autres postes de charges et des honoraires rétrocédés : 6. Le requérant a également déposé des déclarations rectificatives portant sur la location de matériel, des honoraires rétrocédés et des honoraires non rétrocédés. Pour justifier de ces modifications, il produit la copie de l'échéancier d'un plan de continuation mis en place par le tribunal de grande instance de Tours le 21 octobre 2014, à la suite de sa mise en redressement judiciaire. Si ce document fait apparaître des sommes dues par le requérant, étalées sur les années 2014 à 2022, à la caisse primaire d'assurance maladie, Fiducial, CARPIMKO, SIEP Amboise et SIEMENS LEASE, ce document n'est pas de nature, à lui seul, à établir la réalité des remboursements au titre des années litigieuses dès lors que les sommes figurant dans cet échéancier ne correspondent nullement à celles qu'il a mentionnées dans ses déclarations rectificatives. En l'absence de toute précision et pièces justificatives, le requérant n'établit pas que les montants des postes de charges et des honoraires rétrocédés auxquels il a apporté des modifications doivent être pris en compte au lieu de ceux qu'il avait initialement déclarés au titre des années 2015 à 2017 ou qui avaient été imposés au titre de l'année 2014. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que les conclusions à fin de réduction présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA456 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002850_20230106
CAA788 juillet 2025
DCA_23VE00492_20250708Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002850_20230106
Données disponibles
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