TA454ème chambre4ème chambreCitée 2×
TA45 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002852_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. A C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Cher du 24 juin 2020 portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité en faveur de son enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer à son enfant une carte nationale d'identité et un passeport sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision n'est pas motivée en fait ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les droits protégés par les stipulations des articles 2 du protocole n° 4 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Viéville, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité française, a déposé le 29 mars 2019 une demande de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport pour le jeune B D, né le 1er janvier 2019 à Tours. Par une décision du 24 juin 2020, le préfet du Cher a refusé de délivrer les documents demandés et l'a informé avoir effectué un signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans. Par sa requête ci-dessus analysée, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Cher du 20 février 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher () ". Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée quant aux considérations de fait retenues par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision attaquée fait état des doutes du préfet du Cher quant à la réalité du lien de filiation entre le jeune B D et le requérant. Il y est ainsi indiqué le motif sur lequel le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit aux demandes de passeport et de carte nationale d'identité formées par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, alors même que la décision litigieuse ne précise pas les éléments ayant fait naître un doute sur le lien de filiation. 4. En troisième lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet du Cher se serait cru en situation de compétence liée pour refuser de faire droit aux demandes de passeport et de carte nationale d'identité formée par le requérant après avoir constaté que les éléments recueillis ne permettaient pas de faire droit à la demande. Le moyen est écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence (). ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du même décret : " () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 4-4 du même décret : " () La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". 6. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou d'un passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité. 7. Pour établir l'erreur manifeste d'appréciation dont il se prévaut, le requérant fait valoir qu'il a effectué une reconnaissance préalable de l'enfant le 9 août 2018, qu'il a ouvert un livret A à son bénéfice, crédité de plus de 1 000 euros et qu'il s'est acquitté de plusieurs factures d'achats de denrées alimentaires et de vêtements au profit de son fils. Il produit, en outre, des photographies et des attestations. Enfin, il fait valoir s'être investi quotidiennement auprès de l'enfant. 8. En l'espèce, la décision attaquée est motivée par la suspicion de reconnaissance frauduleuse à visée migratoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le comportement des parents de l'enfant durant l'entretien pour la délivrance des titres et documents demandés a été remarqué par l'agent de la préfecture. Ainsi, la mère de l'enfant, qui est apparue très nerveuse, vouvoyait le père de l'enfant, lequel semblait ne pas connaitre l'état-civil de ce dernier ni celui de sa mère. Puis, à la suite d'entretiens séparés effectués en septembre 2019, il est apparu que la mère de l'enfant n'a pas été en capacité de prouver sa présence en France au début de l'année 2018, au moment de la conception de l'enfant, alors que le poste consulaire français à Brazzaville a rejeté sa demande de délivrance d'un visa court séjour le 5 juillet 2018. De son côté, le père de l'enfant n'a pas été en mesure de prouver sa présence au Congo-Brazzaville durant la période de conception de l'enfant. Enfin, alors que les démarches pour la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport ont été rapidement engagées par le requérant, qui a indiqué sa propre adresse comme lieu de résidence de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, qui ne porte pas le nom de son père, réside uniquement chez sa mère. Dans ces circonstances, le préfet du Cher, qui invoque un faisceau d'indices suffisamment concordant permettant d'établir l'intention frauduleuse, était, dès lors, légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport sollicités par M. C au profit du jeune B D. 9. En cinquième et dernier lieu, la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter et d'y revenir. Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et confirmé par les stipulations du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de cette même convention. M. C soutient que la décision de refus de délivrance d'un passeport l'empêche de circuler librement avec son enfant. Toutefois, si la liberté d'aller et venir implique que toute personne de nationalité française, puisse sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport, il ne peut être satisfait à une telle demande si la nationalité française et l'identité du demandeur ne sont pas établies. Dans ces conditions, eu égard au doute suffisant sur le lien de filiation entre le requérant et le jeune B D, et partant, sur la nationalité de ce dernier, la décision du préfet n'a pas porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir. Le moyen est écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2020 du préfet du Cher présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002852_20230615
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