TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002855_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, Mme B C A veuve E, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté critiqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B C A veuve E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
5 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A veuve E ressortissante congolaise née le
23 mai 1943 à Kinshasa, entrée le 15 octobre 2011 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étrangère malade puis a fait l'objet d'un arrêté du 28 juillet 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requérante, qui s'est maintenue sur le territoire français, a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme B C A veuve E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A veuve E est entrée en France le 15 octobre 2011 sous couvert d'un visa court séjour et qu'elle s'y maintient irrégulièrement depuis cette date. Il ressort, par ailleurs, de la fiche de renseignement annexée à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par la requérante en préfecture, qu'elle a sept enfants, dont cinq ont été déclarés comme résidant en République démocratique du Congo (RDC) et deux autres ont été déclarés comme résidant en France. Si la requérante soutient que sa fille qui l'hébergeait en France est décédée et qu'elle se rend régulièrement sur sa tombe au cimetière de Nemours, qu'une de ses filles réside au Canada, et qu'elle n'a plus de relation avec ses enfants vivant en RDC, elle n'établit pas, par ses seules allégations, être dépourvue de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'elle a vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de soixante-sept ans et que ses enfants demeurant en RDC ne pourraient pas lui apporter le soutien dont elle a besoin. Enfin, si la requérante se prévaut de son état de santé et de ce qu'elle a réussi à faire face à une affection cancéreuse, ainsi que cela ressort du certificat médical du 9 avril 2013 par un praticien du centre hospitalier de Fontainebleau attestant qu'elle est aujourd'hui guérie, grâce au soutien des membres de sa famille en France, elle ne démontre pas que le suivi dont elle aurait besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. En outre, si la requérante se prévaut de son assiduité aux ateliers de savoirs sociolinguistiques du centre social de la ville de Melun, cette circonstance ne suffit pas à établir son intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du point 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens invoqués ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ".
5. Au vu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, au vu de ce qui a été énoncé au point 3. à 5. du présent jugement, Mme C A veuve E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant l'arrêté critiqué, commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce tout qui précède que Mme C A veuve E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 26 février 2020 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A veuve E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Delmas, premier conseiller,
Mme Rechard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. D
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002855_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel