TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002857_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 30 avril 2021, Mme I H, Mme Y U, Mme R K, M. N A, M. P S, M. F L, M. W D, M. M O, M. T V, M. W G et Mme Q J, M. et Mme E C et la commune de Saint-Maurice-d'Etelan, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions n° DP 76499 19 L0019 délivrée le 29 avril 2020 par le maire de la commune de Petiville à la société Orange ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision contestée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable déposé par la SA Orange auprès des services de la commune est manifestement incomplet et imprécis en ce que : - les maisons du lotissement voisin n'apparaissent sur aucun document graphique alors que cette indication s'imposait ; - l'emprise au sol du projet n'est pas précisée et les éléments figurant au dossier ne permettent pas de la mesurer ; - l'état du terrain naturel n'est pas indiqué ; - la hauteur du projet varie d'un document à l'autre ; - le plan de masse de l'existant indique la route départementale n° D44 alors qu'il s'agit de la route départementale n° D281 ; - l'environnement urbain n'est pas décrit alors qu'il s'agit d'un secteur présentant un intérêt patrimonial à de nombreux titres ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dès lors que la seule consultation préalable d'Enedis et du syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime est insuffisante ; il appartenait au maire de consulter le parc régional des boucles de la Seine ainsi que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; - elle a été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le projet en cause était soumis à permis de construire et que le maire était, de ce fait, tenu de s'y opposer ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que le projet en cause se trouve à moins de 75 mètres de la route départementale n° D81 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la SA Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants personnes physiques et personne morale ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions n° DP 76499 19 L0019 délivrée le 29 avril 2020 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février 2021 et 30 juin 2021, la commune de Petiville, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que les requérants personnes physiques et personne morale ne justifient d'aucun intérêt pour agir à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions n° DP 76499 19 L0019 délivrée le 29 avril 2020 ; - la requête est irrecevable concernant Mme K et M. A au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, le justificatif produit pour Mme K étant insuffisant et aucun justificatif n'étant produit pour M. A ; - le moyen nouveau tiré de la violation de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme est, en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, irrecevable, et subsidiairement, infondé ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Petiville ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme X, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Enard-Bazire, représentant Mme H et autres, de Me Lanyi, représentant la commune de Petiville, ainsi que celles de Me Guranna, représentant la SA Orange. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 novembre 2019, la SA Orange a déposé auprès des services de la commune de Petiville un dossier de déclaration préalable pour l'implantation d'un pylône supportant des antennes de téléphonie sur la parcelle cadastrée section B n° 150. Ce dossier a été enregistré sous le n° DP 076 499 19 L0019. Cette demande, après avoir fait l'objet d'une décision d'opposition du 11 décembre 2019, laquelle a été suspendue par ordonnance n° 2000866 du 16 avril 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, a fait l'objet d'une décision de non-opposition, assortie de prescriptions, le 29 avril 2020. Par leur requête, Mme H et autres demandent l'annulation de la décision du 29 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Petiville : 2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code (), les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l'application Télérecours, que les premiers mémoires en défense de la SA Orange et de la commune de Petiville ont été produits respectivement les 9 février 2021 et 16 février 2021, et ont tous deux été adressés au conseil des requérants le 19 février 2021 et réceptionnés le même jour. Lorsque les requérants ont soulevé, par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Petiville, le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées était expiré. Dans ces conditions, ce moyen est irrecevable et doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Aux termes de l'article R. 431-35 de ce code, dans sa version alors en vigueur : " La déclaration préalable précise : / () b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction () ; / () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création () d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. () ". 5. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en cause comporte un plan sur lequel apparaît le lotissement au sein duquel se situent les propriétés des requérants, ainsi qu'une carte routière, une carte IGN et un plan cadastral permettant d'apprécier l'emplacement du projet et son environnement urbain. A cette déclaration préalable est également joint un plan mentionnant la surface projetée du pylône à construire, soit 5,30 m², ainsi que deux plans en coupe du terrain faisant apparaître l'état du terrain naturel et l'état du terrain avec la construction projetée. En outre, il y est mentionné à plusieurs reprises, soit notamment dans le descriptif du projet, sur le plan de masse et le plan d'élévation, que la hauteur du pylône à construire est de 36 mètres, une hauteur de 39,90 mètres étant atteinte en raison de l'installation d'un paratonnerre sur ce pylône. Enfin, s'il est constant que le plan de masse de l'existant mentionne une route départementale n° D44 alors que cette route correspond à la route départementale n° D281, il s'agit cependant d'une simple erreur de plume qui ne saurait être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, au vu des autres éléments joints à la demande préalable, et en particulier des cartes mentionnant effectivement la route départementale n° D281. Au surplus, et ainsi que le fait valoir la commune de Petiville, la SA Orange avait fait parvenir aux services communaux le 24 mai 2019 un dossier d'information sur le projet envisagé qui comportait l'indication précise de la situation projetée de l'installation, avec notamment l'indication des références cadastrales du terrain, un plan de situation et un plan d'élévation, un plan de masse, une photographie du terrain et un photomontage présentant l'insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, et alors que l'ensemble des documents dont les requérants invoquent l'absence ne sont au demeurant pas requis ou exigibles au vu des dispositions précitées des articles R. 431-10, R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme, le dossier de déclaration préalable a permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées devant, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". 8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux services de la commune de solliciter, préalablement à l'édiction de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige, l'avis du parc régional des boucles de la Seine et l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m² et inférieures ou égales à 20 m². ". Aux termes de l'article R. 420-1 du même code : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande préalable, que le projet en litige consiste en la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile constituée, sur une dalle en béton, d'une part, d'un pylône de type treillis à trois pans égaux dont chaque coin à son sommet doit supporter des antennes, d'autre part, d'armoires techniques de faible superficie et enfin d'une clôture. Il ressort également des plans joints au dossier de déclaration préalable que le pylône doit présenter une hauteur de 36 mètres et que la dalle en béton ne doit pas dépasser le niveau du sol. Le projet ne peut donc être regardé comme créant une emprise au sol au sens des dispositions précitées de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, le projet d'antenne relais avec son socle technique devait faire l'objet d'une déclaration préalable et non d'un permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'implantation d'un pylône de 36 mètres de hauteur en treillis métallique, permettant une vue traversant et assurant ainsi la plus grande transparence possible, à l'angle d'une parcelle vide de toute construction, au plus près d'une parcelle boisée comportant des arbres de haute tige. Ce projet comporte aussi l'implantation d'une dalle de béton enterrée ainsi que d'équipements techniques de faible hauteur, qui sont cachés par une haie plantée au pied du pylône. Si ce pylône sera visible depuis la route départementale longeant la parcelle sur laquelle il doit être implanté, il résulte des photographies produites qu'il sera peu visible depuis le lotissement voisin, qui lui est distant d'au moins 250 mètres. Par ailleurs, cette installation s'insère dans une zone naturelle, incluse dans le parc régional des boucles de la Seine, composée tant de champs dédiés à l'agriculture que de maisons à usage d'habitation, sans cohérence architecturale et urbaine particulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône ne s'insère pas dans son environnement immédiat ou porterait atteinte aux lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de la commune de Petiville a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Dans l'ensemble de la zone N, à l'exception des secteurs Natura 2000 et Ns, sont autorités sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la qualité des paysages et du site : / - Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d'intérêts collectifs. () ". 15. Eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le maire de la commune de Petiville n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme en édictant la décision contestée. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Petiville et la SA Orange, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions n° DP 76499 19 L0019 délivrée le 29 avril 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Petiville, ainsi qu'une somme globale de 1 500 euros à verser à la SA Orange. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Mme H et autres verseront à la commune de Petiville une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme H et autres verseront à la SA Orange une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I H, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Petiville et à la SA Orange. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme X et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, D. XLa présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002857_20220922
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