TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002858_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, Mme B A, représentée par la SELARL d'avocats Gillet demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par les mises en demeure du 22 janvier 2020, tenant lieu de commandement de payer une somme de 63 516,70 euros correspondant aux cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son mari et elle ont été assujettis au titre des années 2010 à 2016 ainsi qu'aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013 à 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes réclamées au titre des années 2010 à 2016, d'un montant de 48 130,70 euros, afférentes à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ne sont plus exigibles dès lors qu'en application du 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration était, à la date des mises en demeure du 22 janvier 2020, prescrit ; - les sommes réclamées au titre des années 2011 à 2017, d'un montant de 13 297,80 euros, afférentes à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, ne sont plus exigibles dès lors qu'en application du 1er alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration était, à la date des mises en demeure du 22 janvier 2020, prescrit ; - dès lors que le droit de reprise de l'administration est prescrit, la requérante ne peut supporter la charge des frais de poursuite d'un montant de 2 088,20 euros qui lui sont réclamés. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 12 février 2020, reçu le 17 février suivant par l'administration fiscale, resté sans réponse, Mme A a contesté six mises en demeure du 22 janvier 2020, tenant lieu de commandement de payer une somme totale de 63 516,70 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son mari et elle ont été assujettis au titre des années 2010 à 2016 ainsi qu'aux cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2013 à 2017, restant dues. Mme A, qui se fonde expressément dans sa requête sur les articles R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales et soutient que les sommes réclamées ne sont pas exigibles, a entendu introduire devant le tribunal un contentieux de recouvrement. Elle doit, par suite, être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 63 516,70 euros notifiée par les mises en demeure du 22 janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 173 du même livre : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". 4. Il ressort des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 2 que les contestations relatives au recouvrement des impôts ne sauraient porter sur un motif remettant en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. La requérante soutient qu'à la date des mises en demeure en cause, le droit de reprise de l'administration concernant les impositions litigieuses était expiré, en méconnaissance des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 169 et du 1er alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, de sorte que les sommes réclamées n'étaient plus exigibles. La requérante invoque ici non la prescription de l'action du recouvrement des services des impôts mais la prescription du droit de reprise de l'administration des impôts. Or, un tel moyen, qui a trait à l'assiette et au calcul de l'impôt, est inopérant à l'appui de conclusions relevant du contentieux du recouvrement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2002858_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel