TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002860_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 22 janvier 2021, la Fondation Saint-François, représentée par la SELARL WetS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a mis fin au détachement de M. B D à compter du 3 janvier 2020, ensemble la décision du 25 février 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le CNG a mis fin au détachement de M. B D à compter du 3 janvier 2020, l'a rattaché au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 novembre 2019 a été signée par une autorité incompétente ; - l'arrêté du 6 janvier 2020 a été signé par une autorité incompétente ; - le CNG a commis une erreur de droit en appliquant le délai de prévenance de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 et en indiquant que la rémunération de M. D devait être versée par la fondation jusqu'à la fin de son détachement ou sa nomination sur un autre emploi de directeur, en application de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 ; - à supposer même que la fin du détachement de M. D ne serait pas motivée par les fautes de ce dernier, le CNG a commis une erreur de droit et de fait en considérant qu'il incombait à la fondation de maintenir la rémunération de M. D, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans la mesure où des postes vacants existaient. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la Fondation Saint-François ne sont pas fondés. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 février 2021, M. B D, représenté par la SELAS MetA avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fondation Saint-François d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Me Keller, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le CNG a détaché M. D, directeur d'hôpital hors classe, auprès de la Fondation Saint-François, établissement privé d'hospitalisation à but non lucratif, en qualité de directeur et pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2018. Par un premier courrier du 25 juillet 2019, la Fondation Saint-François a sollicité du CNG la fin du détachement de M. D à compter du 1er août 2019 en se prévalant de plusieurs manquements commis par l'intéressé. Par un second courrier du 9 août 2019, la fondation a transmis au CNG un rapport disciplinaire détaillant les manquements reprochés à M. D dans l'exercice de ses fonctions. Par une décision du 22 novembre 2019, le CNG a mis fin au détachement de l'intéressé avec effet au 3 janvier 2020. La Fondation Saint-François, sollicitant une fin de détachement au 1er août 2019, a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté aux termes d'un courrier du 25 février 2020. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le CNG a confirmé la fin du détachement de M. D à compter du 3 janvier 2020, a prononcé son rattachement au centre hospitalier de Sarreguemines et l'a placé en disponibilité d'office à compter de cette date. Par le recours qu'elle forme, la Fondation Saint-François demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020, ainsi que l'arrêté du 6 janvier 2020. Sur l'intervention de M. D : 2. M. D, qui fait directement l'objet des décisions en litige mettant fin à son détachement auprès de la fondation Saint-François, justifie d'un intérêt suffisant au rejet de la requête. Son intervention est dès lors recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. (). ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juillet 2019 et un rapport circonstancié du 9 août 2019, la Fondation Saint-François a sollicité du CNG la fin du détachement de M. D en se prévalant de plusieurs griefs à l'encontre de l'intéressé. La fondation a ainsi reproché à M. D d'avoir falsifié le procès-verbal d'une réunion du bureau du conseil d'administration du 22 août 2018 en indiquant l'adoption d'une décision de recrutement d'un " Ingénieur qualité ", alors que le bureau aurait écarté l'idée d'un tel recrutement. Elle s'est également prévalue d'un manquement au devoir de réserve de M. D lors d'une réunion avec les délégués du personnel le 18 septembre 2018 au cours de laquelle il aurait remis en cause de manière véhémente les compétences professionnelles de plusieurs membres du personnel. La fondation a aussi fait grief à M. D d'avoir remis en cause, a plusieurs reprises, les décisions du conseil d'administration et de son président. Il aurait ainsi tenu des propos inappropriés sur des membres du conseil d'administration lors de la réunion du 18 septembre 2018, aurait relayé les propos de salariés de la fondation qualifiant son président de " fossoyeur ", et se serait approprié des fonctions qui ne relevaient pas de son poste de directeur mais de celui du conseil d'administration en signant une convention d'établissement avec des salariés de la fondation. La fondation a également reproché à M. D sa mauvaise gestion financière de l'établissement en augmentant les charges de 1,7 millions d'euros sur l'année 2018, principalement en raison de l'augmentation de la masse salariale, alors pourtant que les produits d'exploitation n'avaient augmenté que de 1,4 millions d'euros sur la même période. La fondation a en outre accusé M. D de retards délibérés dans la transmission au président du conseil d'administration des documents nécessaires à l'élaboration par le CNG de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018, et ce afin de faire obstacle à la prise en compte de l'appréciation portée par la fondation dont il savait qu'elle ne lui serait pas favorable. Elle l'a aussi blâmé pour son refus de collaborer avec le cabinet AACCES, prestataire retenu par le conseil d'administration pour le suivi de différents dossiers transversaux, l'intéressé faisant preuve d'une inertie particulière dans la transmission des documents ou des informations sollicitées par ce cabinet. La fondation a également fait grief à M. D d'avoir confié la préparation d'un dossier important, relatif à la prise en charge des patients en situation de handicap, à un apprenti en alternance. Elle a en outre désapprouvé son comportement quotidien qui aurait été particulièrement désinvolte au regard des responsabilités qui lui étaient confiées. Enfin, la fondation a tenu rigueur à M. D d'avoir commandé, de manière unilatérale, des formations dont il était le seul bénéficiaire et pour un montant substantiel, alors que ces formations devaient au demeurant être assurées par le cabinet AACCES. 5. S'il est constant que plusieurs des motifs sus-évoqués se rattachent à l'insuffisance professionnelle dont aurait fait preuve M. D au sein de la Fondation Saint-François, il en va différemment de la falsification du procès-verbal de la réunion du 22 août 2018 ainsi que des propos inappropriés tenus lors de la réunion du 18 septembre 2018 qui, s'ils sont établis, révèlent un comportement fautif de M. D. Or la matérialité de ces griefs ressort, s'agissant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, des courriels adressés au président dudit conseil d'administration par M. E, M. C et M. F les 30 septembre et 1er octobre 2018 et, s'agissant des propos tenus lors de la réunion avec les délégués du personnel, du courriel du 24 septembre 2018 adressé à M. Roque par le président du conseil d'administration ainsi que de la lettre du 29 mai 2019 adressée audit président par les membres du syndicat Force ouvrière. Il s'ensuit que la décision du CNG de mettre fin au détachement de M. D doit être regardée comme faisant droit à la demande formulée en ce sens par la Fondation Saint-François, mais pour un motif de faute commise par M. D dans l'exercice de ses fonctions, au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. À cet égard, la circonstance que la Fondation Saint-François a prononcé, le 7 octobre 2019, le licenciement de M. D pour un motif différent des fautes susmentionnées est sans incidence sur le motif retenu pour mettre fin à son détachement, les deux procédures étant juridiquement distinctes. 6. Dans ces conditions, la Fondation Saint-François n'était tenue ni de respecter le délai de préavis de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, ni de rémunérer M. D jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son corps d'origine le 1er septembre 2020. En revanche, si dans son courrier du 25 juillet 2019, la Fondation Saint-François a sollicité que soit mis fin au détachement de M. D à compter du 1er août 2019, il est néanmoins constant qu'à cette date, l'intéressé n'avait pas connaissance de la procédure de fin de détachement initiée à son encontre, ni même de la décision de licenciement qui a mis fin au contrat de travail qui l'unissait à la fondation. Or la fin du détachement de M. D ne pouvait être effective avant, d'une part, qu'il soit informé des griefs que lui reprochait la Fondation Saint-François et, d'autre part, qu'intervienne la rupture de son contrat de travail avec cette dernière. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a pris connaissance de la demande adressée par la Fondation Saint-François au CNG ainsi que des griefs formulés à son encontre le 3 octobre 2019. Il est également constant que, par une lettre du 7 octobre 2019, la fondation a prononcé le licenciement de l'intéressé aux termes d'un délai de préavis de deux mois. Dans ces conditions, la fin du détachement de M. D auprès de la Fondation Saint-François doit être regardée comme étant intervenue à la date d'expiration de ce délai de préavis, qui ne peut être fixée avec certitude au regard des pièces produites mais qui ne peut, en tout état de cause, être antérieure au 7 décembre 2019. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020 doivent être annulées. Il en va nécessairement de même de l'arrêté du 6 janvier 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. D'une part, les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation Saint-François, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En tout état de cause, l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de la fondation Saint-François la somme que demande M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros à verser à la fondation Saint-François au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : L'intervention de M. D est admise. Article 2 : Les décisions du CNG du 22 novembre 2019 et du 25 février 2020 sont annulées. Article 3 : L'arrêté du CNG du 6 janvier 2020 est annulé. Article 4 : Le CNG versera une somme de 1 000 (mille) euros à la Fondation Saint-François en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Saint-François, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalièreet à M. B D. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, C. G La présidente, M.-L. MESSE Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2002860_20220712
Données disponibles
- Texte intégral