TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2002862_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2020 par laquelle l'école nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisiel a implicitement rejeté sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence de sa conjointe; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser le montant des frais de changement de résidence qui s'établissent à 5 394,14 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait tirée de ce que sa conjointe vivait sous le même toit que lui ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'ENFIP de Noisiel n'a pas tenu compte de l'exception relative à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les conclusions à fin d'injonction à verser les frais de changement de résidence de la conjointe de M. A sont irrecevables ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables du fait de l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Iffli ; - les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a exercé les fonctions de contrôleur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques (DRFIP) de Mayotte du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Après sa réussite au concours d'inspecteur des finances publiques, il intègre au 1er septembre 2018 l'école nationale des finances publiques (ENFIP) de Noisiel. Il a effectué, le 3 juin 2019, une demande d'attribution de l'indemnité de changement de résidence sur le fondement du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. Le 19 septembre, il a reçu le remboursement des seuls frais de changement de résidence le concernant, révélant une décision de rejet de sa demande de remboursement des frais de changement de résidence de sa conjointe. Le requérant a effectué un recours administratif contre cette décision le 2 décembre 2019. L'administration a rejeté cette demande par une décision implicite en date du 2 février 2020. Par la requête précitée, M. A demande l'annulation de cette décision en ce qu'elle lui refuse le remboursement des frais de changement de résidence de sa conjointe. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué, le 20 septembre 2019, un recours administratif contestant la décision de rejet des frais de changement de résidence de sa compagne, Mme C. Par une décision du 2 octobre 2019, l'ENFIP de Noisiel a rejeté cette demande. Le requérant a effectué un nouveau recours administratif le 9 octobre en invitant l'administration à revoir sa position ; une réponse confirmative lui est parvenue le 16 octobre 2019, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Le requérant a répondu à ce courriel le lendemain, 17 octobre 2019. Par suite, il est réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 17 octobre 2019, date à partir de laquelle commence à courir le délai de recours contentieux de deux mois de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête enregistrée le 30 mars 2020 sont tardives et doivent donc être rejetées comme irrecevables. 4. Par voie de conséquence, sont également irrecevables les conclusions à fin d'injonction formulées à titre accessoire de versement du montant des frais de changement de résidence de 5 394,14 euros, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 5. M. A a adressé à l'administration, par courrier recommandé en date du 28 novembre 2019 envoyé en cours d'instance, une demande indemnitaire préalable portant sur la réparation du préjudice subi du fait du refus de l'administration de lui rembourser les frais de changement de résidence administrative de sa conjointe. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite, M. A n'a pas produit les décisions par lesquelles l'administration a rejeté ses réclamations indemnitaires préalables ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à ces demandes, la preuve de la réception par l'administration de ces réclamations. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais liés à l'instance dont le montant n'est au demeurant pas précisé par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, C. Iffli Le président, C. FreydefontLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002862_20241105
Données disponibles
- Texte intégral