TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction PartielleCitée 1×
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2002864_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a implicitement refusé de procéder à la modification de ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de modifier ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure contestée est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucun texte ne permet à un directeur d'établissement pénitentiaire d'ordonner un régime d'escorte systématique, elle méconnaît le secret médical ; - eu égard à son comportement en détention et lors des extractions médicales, la mesure d'escorte litigieuse n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d'ordre intérieur ; - le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au centre de détention de Toul. Par un courriel du 10 août 2020, il a demandé au directeur de l'établissement de modifier le régime d'escorte en cas d'extraction médicale le concernant. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur a implicitement rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009: " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". En particulier, si, comme le rappellent également les dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, l'article 45 de la même loi dispose que " l'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation () " et son article 46 que " la qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population ", les dispositions de l'article D. 294 du code de procédure pénale, alors en vigueur, prévoient quant à elles que : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves dans les conditions définies à l'article D. 283-4. / Au cas où une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte " et celles de l'article D. 397 du même code que : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (), les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ". 3. La circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d'octobre-décembre 2004 et accessible sur le site Légifrance, est venue préciser les modalités d'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l'escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d'être envisagés pendant la consultation médicale proprement dite : pour le niveau n° 1, la consultation peut s'effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. 4. Il résulte également des orientations de cette circulaire que le régime d'escorte en cas d'extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, est défini, pour chaque détenu, en prenant en compte notamment les risques d'évasion, l'état de dangerosité de l'intéressé pour lui-même ou pour autrui, et son état de santé. Dans ces conditions, les mesures de classement ou de déclassement prises à son encontre doivent être regardées, eu égard à la nature des contraintes exercées sur la personne du détenu et au caractère différencié des modalités selon lesquelles, en fonction de son classement, est aménagé le respect de son droit à la confidentialité des soins médicaux et de sa dignité, comme des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Dès lors, la décision refusant de modifier le régime d'escorte de M. C en cas d'extraction médicale ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en ce sens en défense ne peut donc qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu. 7. Il ressort de la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale qu'il existe trois niveaux de surveillances lors des extractions pénitentiaires pour raisons médicales. Le niveau 1 correspond à une consultation, hors la présence du personnel pénitentiaire, avec ou sans moyen de contrainte. Lorsque le rendez-vous s'effectue sous la surveillance d'un personnel pénitentiaire, le niveau 2 est appliqué lorsqu'il n'y a pas de moyen de contrainte tandis qu'un détenu soumis au niveau 3 se verra soumis à une contrainte physique. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est rendu à un rendez-vous médical, le 13 juillet 2020, que les surveillants pénitentiaires l'ont accompagné dans le cabinet médical mais qu'il n'a pas été soumis à des moyens de contraintes lors de ce rendez-vous, ce qui correspond au niveau 2 du régime d'escorte. Pour justifier le niveau de régime d'escorte de M. C, le ministre, qui se borne à indiquer que le médecin n'aurait pas requis la diminution des mesures de contrainte, ne se prévaut d'aucun élément relatif au profil pénal de M. C ou à son comportement en détention propre à établir la dangerosité ou le risque d'évasion de celui-ci. Dans ces conditions, alors que M. C soutient que son comportement en détention ou lors des extractions ne justifie pas un tel régime, le directeur du centre de détention de Toul, en refusant de le soumettre à un régime d'escorte plus favorable que le niveau 2, a inexactement apprécié sa situation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a refusé de modifier les conditions de son régime d'escorte en cas d'extraction médicale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul de modifier le régime d'escorte de M. C du niveau 2 au niveau 1, prévu par la circulaire du 18 novembre 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a implicitement refusé de modifier les conditions du régime d'escorte de M. C, en cas d'extraction médicale, est annulée. Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au directeur du centre de détention de Toul de modifier le régime d'escorte de M. C du niveau 2 au niveau 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur du centre de détention de Toul et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 23 août 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 juillet 2022
DCA_21LY02169_20220706TA5423 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002864_20220823
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002864_20220823