TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002865_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée minimale de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d'ordonner sous astreinte son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -la décision du 13 septembre 2019 est entachée d'incompétence de son auteur ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir le fait qu'il n'a pas voulu rejoindre sa cellule à l'issue de la sanction disciplinaire qui avait été prononcée à son encontre, n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 15 octobre 2020. Par un courrier du 1er septembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime contrôlé de détention pour une durée minimale de quinze jours, dès lors que M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre une décision qu'il a lui-même sollicitée. M. B a formulé des observations en réponse au moyen d'ordre public par un courrier du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. 1. M. C B est incarcéré au centre de détention de Toul. Par une décision du 13 septembre 2019, le directeur du centre de détention de Toul l'a placé en régime fermé de détention. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de la décision attaquée du 13 septembre 2019, la directrice adjointe du centre de détention de Toul a placé M. B en régime contrôlé de détention pour une durée minimale de quinze jours à la demande de l'intéressé. Si M. B conteste avoir formé une telle demande, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort au contraire des mentions figurant sur la décision, d'une part, qu'elle est intervenue à sa demande et que celui-ci a apposé sa signature sur la décision attaquée sans en contester cette mention, d'autre part qu'elle a été prise au motif qu'il ne souhaitait pas réintégrer sa cellule dans le bâtiment A. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise à la demande de l'intéressé et M. B n'invoque aucune circonstance particulière de nature à altérer le caractère volontaire de sa démarche. M. B ne justifie en conséquence pas d'un intérêt à agir pour contester cette décision. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2019 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. A Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002865
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2002865_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel