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TA54 · Chambre 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002866_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M. E G, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Toul a prononcé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis, avocat de M. G, de la somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline en ce qu'un assesseur était manquant, que la présidente ne disposait pas de délégation de compétence et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident ; - elle méconnaît les droits de la défense en ce que la décision de renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître avec précision les faits reprochés, en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission, en ce qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie de son dossier disciplinaire et en ce qu'il n'a pas pu être assisté par un avocat ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la sanction de huit jours est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative ; M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G est incarcéré au centre de détention de Toul. Le 22 juillet 2020, la commission de discipline a prononcé une sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours. M. G a exercé un recours contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg. Par sa requête, M. G demande l'annulation de la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 2020 par laquelle il a été décidé de poursuivre M. G pour les faits qui ont été retranscrits dans le compte-rendu d'incident du même jour a été signé par M. A E, capitaine. Par une décision du 3 septembre 2019, publiée le 13 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la directrice du centre de détention de Toul a délégué sa signature à M. A E, capitaine assurant les fonctions de chef de détention, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité ayant décidé des poursuites n'était pas compétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Le corps de commandement comprend trois grades : 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire () ". 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions citées au point précédent n'exigent pas que le rapport d'enquête soit signé par un membre du personnel de commandement. En tout état de cause, le rapport d'enquête a été rédigé et signé par M. C D, lieutenant appartenant au corps de commandement de l'administration pénitentiaire. Celui-ci avait par suite qualité pour le rédiger et l'adresser au chef d'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du rapport d'enquête manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de composition de la commission de discipline produit en défense, que cette commission s'est réunie le 22 juillet 2020 et était composée d'une présidente, Mme H B, et de deux assesseurs. Par une décision du 3 septembre 2019, publiée le 13 septembre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la directrice du centre de détention de Toul a délégué sa compétence à Mme H B, directrice adjointe, aux fins de présider les commissions de discipline. En outre, le compte-rendu d'incident du 20 juillet 2020 a été rédigé par un premier surveillant dont les initiales sont Y. C., alors que les initiales de l'agent ayant siégé au sein de commission de discipline sont G. S., ce qui ne correspond pas au nom du surveillant ayant rédigé le compte-rendu d'incident. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que la commission de discipline était irrégulièrement composée doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 57-7-16 du code de procédure pénale : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. " 9. D'abord, il ressort des pièces du dossier que la convocation à la commission de discipline, signée par M. G le 20 juillet 2020 à 12 h 30, mentionne qu'il y est convoqué " suite à l'incident survenu le 20/07/2020 ", reprend les faits répertoriés dans le compte-rendu d'incident du même jour et cite les dispositions de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale relatives à la faute disciplinaire, de sorte que les faits reprochés et leur qualification juridique ont été portés à la connaissance de l'intéressé. 10. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. G a consulté le 20 juillet 2022 à 15 h son dossier disciplinaire composé du compte-rendu d'entretien, de la décision de mise en prévention, du rapport d'enquête, de la décision sur rapport d'enquête, de la convocation devant la commission de discipline, de la demande d'avocat et de la copie de la transmission par fax à l'avocat. Dès lors, M. G a été mis en mesure de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission. 11. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. 12. Enfin, M. G ayant exprimé la volonté d'être assisté par son conseil, l'administration a transmis par courriel, le 20 juillet 2020, cette demande à l'avocat. En retour, ce dernier n'a pas informé l'administration de son indisponibilité, ce qui a fait obstacle à ce qu'un avocat commis d'office soit désigné. Enfin, si M. G a refusé de comparaître en l'absence de la présence de son avocat, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait sollicité le report de la séance de la commission en vue d'y être assisté. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 14. En cinquième lieu, la sanction infligée à M. G a été prise au motif que, le 20 juillet 2020, il a refusé, malgré plusieurs injonctions, de quitter le bureau des responsables du bâtiment C du centre de détention de Toul dans lequel il s'était rendu pour se plaindre des conditions de détention, la mise en prévention ayant été l'unique moyen de faire cesser l'incident. M. G, qui a refusé de s'exprimer dans le cadre de l'enquête disciplinaire, n'apporte aucun élément de nature à contester les éléments contenus dans le compte-rendu d'incident rédigé par un agent assermenté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De () refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 16. Eu égard aux faits reprochés, dont la matérialité est établie, l'administration pénitentiaire a pu légalement, compte tenu de leur gravité, infliger à M. G la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de huit jours. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Est-Strasbourg a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Toul a prononcé une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande M. G au bénéfice de son conseil au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002866_20230413
Données disponibles
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