TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002869_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, la société civile immobilière (SCI) Revellat-Perroquets, représentée par sa gérante, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient que les chambres de la maison dont elle propriétaire n'étaient pas vacantes durant la période de référence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la SCI Revellat-Perroquets n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Revellat-Perroquets a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'une chambre inoccupée parmi les quatre comprises dans le bien dont elle propriétaire à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) et qui sont destinées à la location. Par décision du 23 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par la société le 16 décembre 2019. Par la présente requête, la société demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. En application du point II de l'article 232 précité, un logement n'est pas considéré comme vacant au titre de l'année 2019 s'il a été occupé au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédente, soit entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. 4. Si la requérante soutient que l'intégralité des chambres qu'elle loue, en réalité au nombre de six selon ses déclarations, étaient effectivement louées au cours de la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, elle ne produit que quatre contrats de location en cours au titre de cette période, les deux autres contrats de bail ayant été conclus les 19 mars et 2 août 2019, postérieurement à la période de référence. Ainsi, la requérante n'établit pas que la chambre de la maison dont elle propriétaire, et à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, n'était pas vacante durant cette période. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'intéressée à ladite taxe au titre de l'année en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Revallat-Perroquets doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Revallat-Perroquets est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Revallat-Perroquets et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002869_20221110
Données disponibles
- Texte intégral