TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002872_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2021, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 79 334,99 euros émis le 20 mars 2019 par la direction départementale des finances publiques du Calvados au titre d'un trop-perçu de taxe d'aménagement, ainsi que la décision du 11 février 2020 " portant rejet [de son] recours gracieux " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant réclamé au titre d'un trop-perçu à l'égard de la SNC Marignan est erroné dès lors que le montant de la taxe d'aménagement a été revu à la baisse à l'occasion de la délivrance du second permis de construire modificatif ; - une erreur a été commise au regard des articles L. 331-10 et R. 331-7 du code de l'urbanisme dans le calcul de la surface taxable en ce qui concerne les places de stationnement dès lors que la surface de stationnement clos et couvert a été exclue à tort de la surface taxable lors de la régularisation du calcul de l'assiette de la taxe d'aménagement après la délivrance du second permis modificatif ; - au terme du second permis modificatif, le projet présentait une surface taxable, stationnement clos et couverts inclus, de 13 512 m² ; toutefois si le forfait d'équipement a bien été appliqué pour les 40 places de stationnement extérieur, les surfaces de stationnement clos et couverts ont été totalement exclues de l'assiette ; - les modalités du calcul des abattements réalisés ne lui ont pas été expliqués malgré sa demande ; - par suite, la commune n'a perçu aucun trop-perçu de la part de la SNC Marignan au titre de la taxe d'aménagement ; - si la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions jointe au formulaire cerfa du second permis modificatif ne mentionnait pas la présence d'une surface taxable constituée de 5 256 m² de surface de stationnement clos et couvert, cette erreur aurait dû être rectifiée par l'administration qui était en possession du dossier de permis de construire modificatif, et qui avait connaissance de la circonstance que le permis initial avait donné lieu à une déclaration de 13 819 m² de surface taxable, ce qui rendait impossible la délivrance d'un permis modificatif si la surface taxable était réellement réduite à 8 256 m² ; - en outre, le projet passant de 126 à 130 logements, il n'était pas possible que les surfaces de stationnement clos et couverts soient supprimées alors que seules 40 places de stationnement étaient maintenues en extérieur ; - l'erreur relevée au stade du recours gracieux aurait dû être rectifiée par l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par un courrier du 30 mai 2022, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête. Le 1er juin 2022, la commune de Déville-lès-Rouen a produit des observations en réponse à courrier, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, première conseillère, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les observations de Me Verilhac, pour la commune de Déville-lès-Rouen. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mars 2019, l'Etat a émis un titre de perception d'un montant de 79 334,99 euros à l'encontre de la commune de Déville-lès-Rouen au titre d'un trop-perçu de part communale de taxe d'aménagement, à la suite du remboursement par l'Etat à deux pétitionnaires de versements indus de taxe d'aménagement correspondant à deux projets distincts autorisés sur le territoire de la commune. La commune doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de perception, ainsi que la décharge de la somme de 77 557,95 euros correspondant au trop-perçu de la part communale en ce qui concerne le seul projet de construction de la SNC Marignan. 2. Aux termes de l'article L. 331-26 du code de l'urbanisme : " Lorsque la taxe qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou partie et répartie entre les collectivités territoriales et les établissements publics bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires pour les montants indûment reversés. () ". Aux termes de l'article L. 331-32 du même code : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. ". 3. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, applicable aux créances de l'Etat : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;/ 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception./ Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". 4. Aux termes de l'article 118 du de ce décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 29 mars 2019, intitulé " Demande de pièces justificatives ", et adressé au comptable chargé du recouvrement qui en a reçu notification par voie postale le 2 avril 2019, le maire de la commune de Déville-lès-Rouen a sollicité du directeur départemental des finances publiques du Calvados, en joignant une copie du titre de perception litigieux, la communication de pièces justificatives " afin d'apprécier la réalité des sommes qui pourraient être dues par la collectivité ". Ce courrier ne saurait, eu égard à son contenu, alors même que le maire conclut qu'il ne peut, en qualité d'ordonnateur, procéder à la mise en paiement du titre de perception et qu'il reste " dans l'attente desdites pièces justificatives ", constituer la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret n°2012-1246. Au demeurant, la direction départementale des territoires et de la mer, a, par un courriel du 2 octobre 2019, répondu par courriel à la demande de pièces de la commune en lui fournissant les éléments d'explication sollicités sur le calcul du trop-perçu de la part communale de taxe d'aménagement réclamé, sans faire droit à une demande d'annulation du titre de perception, et sans susciter de la part de la commune la présentation d'une réclamation préalable sur la base des éléments d'information transmis. 6. Si, enfin, par son courrier de " mise en demeure " du 11 février 2020, le comptable public compétent a, après avoir demandé à la commune de Déville-lès-Rouen de procéder au mandatement de la somme dans les meilleurs délais, indiqué que si la commune souhaitait " maintenir " sa réclamation, elle pouvait saisir la juridiction administrative, les mentions ambiguës de ce courrier ne peuvent en tout état de cause régulariser l'absence de la réclamation préalable exigée par les dispositions de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. 7. La requête, qui est irrecevable, ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Déville-lès-Rouen est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Déville-lès-Rouen et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Calvados et à la préfecture de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. Galle La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2002872_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel