TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002872_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2022, M. C E, représenté par Me Boulineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 2016 par lequel le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. F pour la réalisation d'une clôture ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2020 par lequel le maire de La Rochelle a délivré à M. F un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle ;
3°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 juillet 2020 ;
4°) d'enjoindre au maire La Rochelle de dresser procès-verbal d'infraction pour les constructions illégales dénoncées par correspondance du 30 juillet 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit, au besoin sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge des parties défenderesses une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse de non-opposition à déclaration préalable est illégale dans la mesure où M. F a intentionnellement organisé des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité de son projet dès lors que la section HE n°114 a fait l'objet en 1997 d'un permis de construire annulé à sa demande, que celui-ci était parfaitement informé du caractère inconstructible de la parcelle située en zone Nr et donc de l'impossibilité de créer une voie d'accès pour une habitation et que cette non-opposition n'avait pour but que de contourner l'annulation confirmée en appel d'une précédente autorisation de construire ;
- l'arrêté attaqué du 29 mai 2020 méconnaît les dispositions de l'article N 7 du règlement de la zone N renvoyant à l'article 1.9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), le seul accès à la parcelle HE n°114 se faisant en zone Nr ;
- ce permis de construire ne respecte pas les dispositions des articles UM-3 et UM-4 (4.2.3) du PLUi ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 juillet 2020 est illégale en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dès lors que les décisions litigieuses ont été obtenues par fraude ;
- les travaux relatifs à la non-opposition préalable attaquée n'ont pas été réalisés en parfaite conformité et, dès lors, il appartenait au maire de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
- il y a lieu d'enjoindre au maire de La Rochelle de dresser procès-verbal d'infraction pour les constructions illégales dénoncées par correspondance du 30 juillet 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit, au besoin sous astreinte ;
- ses conclusions en annulation sont recevables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2021 et 19 août 2022, M. B F, représenté par Me Baudry, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt à agir suffisant dès lors, d'une part, que ni les travaux de clôture ni ceux portant sur la réalisation d'une maison individuelle ne troublent les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
- les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition du 25 mai 2016 sont irrecevables dès lors que le recours administratif du requérant reçu le 30 juillet 2020 a été adressé au maire après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et du délai de 6 mois à compter de l'achèvement des travaux prévu à l'article R. 600-3 du même code ;
- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2020 son tardives ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés au fond n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de non-opposition du 25 mai 2016 sont irrecevables comme tardives au regard de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; au surplus, le recours administratif du requérant a été reçu en mairie le 30 juillet 2020, soit après l'expiration du délai d'un an à compter du 30 septembre 2016, date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux en application des articles R. 462-1 et R. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par ordonnance du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Boulineau, représentant M. E et de Me Brossier, représentant la commune de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision n° DP 17300 16 0314 du 25 mai 2016, le maire de La Rochelle ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. F pour la réalisation d'une clôture sur la parcelle cadastrée HE n°114. Par un arrêté du 29 mai 2020, cette même autorité a délivré à M. F un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur cette même parcelle. M. E, propriétaire de la parcelle HE n° 113, demande l'annulation de la décision du 25 mai 2016, de l'arrêté du 29 mai 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 juillet 2020.
Sur les fins de non-recevoir concernant la décision du 25 mai 2016 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ", tandis que l'article R. 424-15 du même code dispose : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ceux-ci " peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'affichage de la décision attaquée, en bordure de la rue de la Sauvagère et lisible depuis celle-ci, a été constaté par huissier de justice les 31 mai 2016, 18 juillet 2016 et 2 août 2016. Ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision litigieuse, prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, a couru à compter du 31 mai 2016 et était expiré au 30 septembre 2020, date à laquelle le maire de La Rochelle a réceptionné le recours gracieux de M. E, qui n'a donc pu prolonger le délai de recours contentieux.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir, que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrées le 15 décembre 2020 au greffe du tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, sont tardives et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 1.9 du PLUi, applicable à toutes les zones et auquel renvoie l'article N 7 de la partie équipements et réseaux : " Conditions d'accès au terrain d'assiette de la construction. () 3. Aucun accès à une parcelle située en zone urbaine ne pourra être réalisé en zone A ou N ".
7. Le requérant soutient que le projet prévoit la création d'un accès et de deux places de stationnement en zone naturelle en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1.9 du règlement du PLUi. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'accès au droit du portail, situé au 67 rue de la Sauvagère et permettant d'accéder au terrain d'assiette du projet, préexistait au permis de construire litigieux pour avoir été réalisé suite à la non-opposition à déclaration préalable délivrée à M. F le 25 mai 2016, laquelle constitue une mesure devenue définitive. D'autre part, si le permis litigieux autorise la réalisation de deux places de stationnement sur un espace gravillonné situé pour partie en zone UM2 et pour partie en zone Nr, aucune disposition du règlement applicable à ces zones n'interdit qu'un tel espace, dont il n'est pas démontré qu'il porterait atteinte aux lieux, soit affecté à des places de stationnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article UM 3 du PLUi, la volumétrie des constructions en zone UM 2 doit respecter les règles suivantes qui varient en fonction de l'éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès : " Bande A (20m) : hauteur totale (H) inférieure ou égale à 11 m (A +1) ; Bande B (au-delà de 20m) : hauteur totale (H) inférieure ou égale à 5 m (rez-de-chaussée) ".
9. M. E soutient que la hauteur des gouttières nord du projet, situées au niveau de la limite de la bande des 20 mètres, est de 5,90 mètres, de sorte que le débord du toit ne respecte pas la hauteur maximale de 5 m autorisée dans la bande A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et du plan de coupe, que, dans la bande A, la hauteur de la construction projetée est de 7,08 m au faitage et que les gouttières nord sont situées à 5,90 m, valeurs inférieures à la hauteur maximale de 11 m autorisée dans cette bande. Par ailleurs, dans la bande B, la hauteur de la construction prévue est de 3,40 m à l'acrotère, inférieure à la hauteur maximale autorisée de 5 m. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, selon l'article UM 4.2.3 du règlement du PLUi relatif au secteur UM 2, pour les constructions situées au-delà de la bande B de constructibilité de 20 m, les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévoient un retrait sur la limite de fond de terrain égal à zéro.
11. Le requérant soutient que le projet de construction, implanté sur la parcelle cadastrée section HE n°144, devait respecter un retrait égal à zéro sur la limite de fond de terrain et ainsi être adossé à la construction existante sur la parcelle HE n°117 jouxtant au nord la première.
12. Toutefois, d'une part, l'article UM 4.2.1 relatif aux modalités de calcul concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives précise que ces dispositions " sont appréciées à l'échelle de l'assiette de l'ensemble du projet et non lot par lot ". Par ailleurs, selon le lexique du règlement du PLUi, " les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières ". D'autre part, le terrain d'assiette du projet est constitué des deux parcelles cadastrées HE n°114 et HE n°117 appartenant à M. F et formant une même unité foncière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UM 4.2.3 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 mai 2020 doivent être rejetées.
Sur la décision implicite rejetant le recours gracieux du 30 juillet 2020 :
14. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux ou d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet de retrait que si elle est illégale et dans le délai de trois mois suivant la date de celle-ci, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
15. En l'espèce, les allégations du requérant, qui demande l'annulation de la décision implicite du 30 septembre 2020 rejetant son recours administratif reçu en mairie le 30 juillet 2020 tendant au retrait des décisions précitées du maire de La Rochelle des 25 mai 2016 et 29 mai 2020 et se borne à faire valoir que le pétitionnaire aurait acquis la parcelle n° HE 114, située en zone naturelle, dans le seul but de la réunir artificiellement à la parcelle n° HE 117, située en zone urbaine, afin de contourner la règlementation d'urbanisme applicable, ne suffisent pas à établir que ces mesures auraient été obtenues par fraude. Dès lors, en l'absence de fraude, le maire de La Rochelle ne pouvait que rejeter la demande de retrait que lui avait adressée M. E.
16. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée du 30 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté concernant les manquements à la déclaration de non-opposition de travaux du 25 mai 2016 et transmis par la commune au procureur de la République le 19 mai 2021. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de La Rochelle de dresser procès-verbal d'infraction pour les constructions illégales dénoncées par correspondance du 30 juillet 2020 et d'en tirer toutes les conséquences de droit, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, à verser à M. E, soit mise à la charge de la commune de La Rochelle et de M. F, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser aux parties défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de M. F présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. B F et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Mehauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. D
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 200287Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2002872_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel