TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002872_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020 et des mémoires enregistrés le 10 mai 2022 et le 2 novembre 2022, M. C D demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise totale d'une dette d'allocation de logement familiale chiffrée à un montant de 3 452 euros pour la période courant du 1er juin 2016 au 31 janvier 2018 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de reconnaître qu'il a la garde alternée de sa fille depuis le 27 juillet 2015 ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Var de lui rembourser la somme de 3 452 euros. Il soutient que : - il était en droit de bénéficier des versements d'aide personnalisée au logement en 2018 car à la suite de son premier divorce avec Mme B, il accueille sa fille en garde alternée depuis le 3 octobre 2016 ; c'est donc par erreur que la CAF a estimé qu'il n'avait plus le droit à l'aide car il n'a jamais demandé à bénéficier des prestations familiales mais de l'aide personnalisée au logement ; il se trouve dans une situation difficile car sa nouvelle épouse souhaite divorcer ; il essaye d'élever au mieux sa fille ; - il est au chômage avec un revenu mensuel de 1 569,60 euros alors que ses charges fixes s'élèvent à 1 113 euros ; sa famille doit lui prêter de l'argent. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Var demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la requête. Elle fait valoir que le droit à l'allocation de logement à caractère familial a été attribué puis revu en vertu de l'article L. 542-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu'un indu a ensuite été généré à la date du 2 février 2018 ; la voie de recours contentieux ouverte à M. D le 2 avril 2019 était le Tribunal de grande instance, pôle social, de Toulon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - et les observations de M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; il ajoute qu'il assure effectivement la garde alternée de sa fille, qu'il a dû emprunter pour rembourser sa dette et qu'il ignorait qu'il fallait établir une déclaration conjointe afin de désigner l'allocataire unique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juin 2016, M. D a présenté une demande d'aide pour le logement non conventionné situé 11 avenue du 8 mai à Hyères qu'il occupe depuis le 6 octobre 2015, en indiquant que sa fille A née le 18 novembre 2010 était à sa charge et en résidence alternée au domicile de chacun des parents à la suite de la séparation de fait de ces derniers intervenue le 25 juillet 2015, le divorce ayant ensuite été prononcé le 3 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de Toulon qui homologue la convention de divorce conclue le 24 mars 2016 entre les époux, laquelle adopte le principe de la résidence alternée. Un droit à l'allocation de logement à caractère familial (ALF) lui a été ouvert au regard de sa situation. Toutefois, à la suite d'un contrôle de la situation de son ex-conjointe, Mme B, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a informé M. D le 2 février 2018 qu'il avait perçu indûment l'allocation de logement à caractère familial (ALF) sur la période du 1er juin 2016 au 31 janvier 2018 dès lors que l'enfant était déjà à charge sur le dossier de sa mère ouvert auprès de cet organisme et qu'il ne pouvait donc être considéré comme étant également à sa charge. M. D a contesté le bien-fondé de cet indu s'élevant à 3 452 euros en formant le 28 mai 2018 un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF du Var qui a été rejeté par une décision du 29 mars 2019 notifiée par lettre datée du 2 avril suivant, décision qui est devenue définitive faute d'avoir été contestée par M. D auprès du Tribunal de grande instance de Toulon alors compétent pour connaître des litiges relatifs en matière d'ALF. Ensuite, par un courriel en date du 26 juin 2020, M. D a demandé à la CAF du Var de procéder à l'annulation ou à la réduction de sa dette référencée IM4 001 en se prévalant de sa situation personnelle et de la modicité de ses ressources. Par une décision du 18 août 2020 qui fait référence de manière erronée à un indu d'aide personnalisée au logement, le directeur de la CAF a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. Dans la présente instance, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 août 2020. Sur l'exception d'incompétence opposée par la CAF du Var : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Par ailleurs, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne concerne que les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 825-1 du même code : " () les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Et aux termes de l'article L. 825-3 de ce même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article R. 825-3 de ce code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge administratif est compétent pour statuer sur les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement à compter du 1er janvier 2020, en particulier sur les décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale. 5. La décision litigieuse portant refus de remise gracieuse étant intervenue après le 1er janvier 2020, le juge administratif est donc compétent pour connaître de la requête de M. D. L'exception d'incompétence opposée par la CAF du Var doit être écartée. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de l'allocation de logement familiale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, si la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. D'une part, la bonne foi de M. D n'est pas remise en cause par la CAF du Var qui n'a pas défendu sur le fond du dossier. Il résulte de l'instruction que la CAF du Var a justifié l'indu litigieux par le fait que la fille de M. D était en résidence alternée chez chacun de ses parents au titre de la période considérée, conformément à la convention de divorce conclue le 24 mars 2016 et au jugement prononcé le 3 octobre 2016 par le Tribunal de grande instance de Toulon, et que ceux-ci n'ayant pas désigné d'un commun accord un allocataire unique pour le versement des prestations familiales, l'enfant devait être regardé comme étant à la charge exclusive de sa mère en application des dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en œuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de ces dispositions. L'attribution d'une prestation familiale ne saurait dès lors être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixées par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. 9. D'autre part, le requérant produit des justificatifs établissant qu'il est dépourvu d'emploi et qu'il bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1 569,60 euros par mois tandis que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 113 euros, soit un reste à vivre de 456 euros, alors qu'il assure également la charge effective et permanente de sa fille, concurremment avec la mère de celle-ci. Par suite, le remboursement qui lui est demandé excède ses capacités contributives. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder une remise partielle de 50 % de l'indu maintenu à la charge de M. D. Par suite, ce dernier est déchargé du paiement de sa dette d'allocation de logement familiale à hauteur de 1 726 euros. Dans l'éventualité où la CAF du Var aurait procédé à des retenues pour le remboursement de l'indu, il y a lieu d'enjoindre à l'organisme payeur de restituer, dans un délai d'un mois, l'intégralité des sommes correspondantes, à hauteur de la remise accordée. DECIDE Article 1er : La décision du 18 août 2020 de la caisse d'allocations familiales du Var est annulée en tant qu'elle n'a pas accordé à M. D une remise partielle de 50 % de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 452 (trois mille quatre cent cinquante-deux) euros pour la période de juin 2016 à janvier 2018. Article 2 : Il est accordé à M. D la remise partielle de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 452 (trois mille quatre cent cinquante-deux) euros pour la période de juin 2016 à janvier 2018 à hauteur de 1 726 (mille sept cent vingt-six) euros. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de prendre, dans l'éventualité où elle aurait procédé à des retenues pour le remboursement de l'indu, les mesures d'instruction nécessaires au remboursement à M. D des sommes qui auraient été retenues par l'organisme payeur, à hauteur de la remise accordée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : D. E La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2002872_20230131
Données disponibles
- Texte intégral