TA213ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002873_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2020, 24 mars 2021 et 1er juin 2021, M. E F, représenté G Me Magnier-Morignat, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme D F, sa mère décédée le 6 octobre 2014, et de représentant légal de ses enfants mineurs, A et C F, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis G sa mère avant son décès, la somme de 5 000 euros au titre de ses préjudices propres et la somme de 2 500 euros chacun au titre des préjudices subis G ses deux enfants mineurs ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'absence de poursuites pénales n'exonère pas le centre hospitalier de Nevers de sa responsabilité résultant de la défaillance dans la gestion de l'aide médicale d'urgence définie aux articles L. 6311-1 et L. 6311-2 du code de la santé publique ; - en dépit de plusieurs appels de M. F et de l'appel resté sans réponse au domicile de la victime de la part du SMUR, le médecin régulateur a refusé de déclencher les secours en estimant qu'il n'y avait aucune urgence vitale ; les secours n'ont été déclenchés qu'une fois que M. F est arrivé au domicile de sa mère où il a constaté son état de mort apparente ; l'autopsie a conclu que la victime était décédée d'un œdème laryngé et pulmonaire consécutif à un choc anaphylactique dans les suites de l'injection de Rocéphine ; le médecin légiste estime que les éléments fournis G M. F et l'absence de réponse de la victime étaient des indices suffisants pour supposer une urgence vitale et déclencher les secours au premier appel au centre 15 ; - il s'est écoulé 23 minutes entre le premier appel et le déclenchement des secours, de sorte que Mme F a subi une perte de chance de survie du fait de ce déclenchement tardif des secours d'urgence, alors même que le médecin légiste indique qu'il n'est pas établi que Mme F aurait pu être sauvée ; - Mme F a subi un " préjudice d'angoisse ", évalué à 10 000 euros, lié à l'absence d'aide et elle est décédée cinq jours plus tard ; - étant très proche de sa mère, il a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros ; - les deux petits-enfants de la victime ont subi un préjudice moral évalué à 2 500 euros chacun. G des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2020, 28 avril 2021 et 21 juillet 2021, le centre hospitalier de Nevers, représenté G la SELARL du Parc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées G les consorts F, à une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de prise en charge de Mme F lors de l'intervention des secours d'urgence. Le centre hospitalier soutient que : - l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier la responsabilité ou l'absence de responsabilité de l'établissement hospitalier dans cette affaire ; - avant de statuer sur cette requête, il est nécessaire de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les conditions de prise en charge de Mme F lors de l'intervention des secours d'urgence ; - les consorts F étant demandeurs dans le cadre de la présente procédure d'indemnisation et n'ayant pas prouvé que la responsabilité du centre hospitalier de Nevers était engagée, les frais d'expertise seront mis à leur charge. G un mémoire, enregistré le 4 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or conclut à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Nevers et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale demandée G cet établissement. La CPAM soutient que : - c'est le déclenchement trop tardif des secours d'urgence qui a fait perdre à Mme F une chance de survivre et d'avoir peut-être une période d'hospitalisation plus courte ; - elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise avant de dire droit formulée G le centre hospitalier de Nevers ; - elle entend intervenir dans la présente instance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et transmettra le montant de ses débours après le dépôt du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public ; - les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Nevers. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er octobre 2014, Mme D F, alors âgée de 73 ans, a téléphoné à son fils, M. E F, pour lui faire part de ses difficultés à respirer dans les suites d'une injection d'un antibiotique G voie intraveineuse. Alors qu'il était en route pour se rendre au domicile de sa mère, M. F a contacté le " centre 15 " à 13h22 pour demander l'envoi de secours d'urgence. Le médecin régulateur l'a rappelé ultérieurement pour lui demander de lui confirmer l'urgence de la situation dès qu'il serait arrivé au domicile de sa mère. Une fois arrivé sur place, M. F a découvert sa mère inanimée et en arrêt cardio-respiratoire. Il a alors de nouveau pris contact avec les urgences et le médecin régulateur a finalement déclenché les secours à 13h45. Mme D F est finalement décédée le 6 octobre 2014 au centre hospitalier universitaire d'Orléans sans avoir repris connaissance. Le 20 février 2019, une ordonnance de non-lieu a été rendue à l'encontre du médecin régulateur poursuivi des chefs d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. G un courrier du 26 mars 2020, M. E F a formé auprès du centre hospitalier de Nevers une demande préalable en vue de la réparation des préjudices subis G sa mère décédée, de ses préjudices personnels et de ceux de ses deux enfants mineurs. G courrier du 6 avril 2020, le centre hospitalier de Nevers a accusé réception de cette demande et indiqué qu'il la transmettait à son assureur. En l'absence de réponse à sa demande d'indemnisation, M. F demande la condamnation du centre hospitalier de Nevers à l'indemniser des préjudices subis G sa mère décédée et G les victimes G ricochet. 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés G sa décision () ". 3. M. F soutient que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Nevers est engagée à raison du retard de déclenchement, G le médecin régulateur, des secours de l'aide médicale d'urgence. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif de se prononcer sur la responsabilité de l'établissement hospitalier ni, le cas échéant, d'apprécier les préjudices qui en résultent. G suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. F, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, avec la mission détaillée à l'article 1er ci-dessous, tous droits et moyens des parties étant réservés. DECIDE : Article 1er : Avant de statuer sur la requête de M. F, il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties qui sera réalisée G un spécialiste en médecine d'urgence. L'expert, désigné G le président du tribunal administratif de Dijon, aura pour mission, au vu des pièces du dossier et après avoir pris connaissance des éléments médicaux relatifs à la prise en charge de Mme D F G les services d'urgence du centre hospitalier de Nevers de: 1°) prendre connaissance du dossier médical de Mme D F ; se faire communiquer tous documents relatifs à sa prise en charge G le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier de Nevers ; prendre notamment connaissance des enregistrements des appels au centre 15 de son fils, M. E F, le 1er octobre 2014, et retracer la chronologie précise des évènements jusqu'au déclenchement des secours ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) décrire l'histoire médicale de Mme D F et son état de santé avant le 1er octobre 2014 ainsi que l'évolution de son état de santé pendant cette journée et jusqu'à son décès ; 3°) indiquer si les conditions de prise en charge de Mme D F G le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier de Nevers, et notamment G le médecin régulateur du centre 15, ont été consciencieuses, attentives, diligentes et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science, et si elles étaient adaptées à l'état de Mme D F et aux symptômes qu'elle présentait ; en particulier, préciser si les entretiens téléphoniques avec le médecin régulateur se sont déroulés dans des conditions propres à établir la gravité de l'état de santé de Mme D F et si le déclenchement des secours a été adapté à la situation ; 4°) dire, en cas de retard de prise en charge, si celui-ci a compromis les chances de Mme D F d'obtenir une amélioration de son état de santé initial ou d'échapper à son aggravation et à l'issue fatale finalement survenue ; évaluer, en pourcentage, l'ampleur de la chance perdue strictement imputable aux manquements éventuellement constatés ; 5°) donner son avis sur les préjudices subis G Mme F entre le 1er octobre 2014 et son décès, notamment l'angoisse de mort imminente et les souffrances physiques, et en évaluer l'importance en distinguant la part éventuellement imputable à la prise en charge de l'intéressée et celle imputable à toute autre cause, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles à la solution du litige. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues G les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Des copies de son rapport seront notifiées G l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport G les parties. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué G le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A F, au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public G mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, S. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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TA215 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002873_20230105