TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002875_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2020 et 26 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande en date du 14 mai 2019 tendant au renouvellement de son attestation de demande d'asile et à l'enregistrement de sa demande d'asile, et portant prolongation du délai de transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile au titre de la période courant du 25 mars 2019 au 22 juin 2020, et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête n'est pas privée d'objet ; - la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'information des autorités allemandes, dans les six mois à compter de leur acceptation de la requête aux fins de reprise en charge, sur l'impossibilité de procéder au transfert, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile et refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions, la fuite n'étant pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme C est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'elle s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 22 juin 2020 et que sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la situation de fuite était établie, dès lors qu'elle ne s'est pas présentées à deux rendez-vous dans le cadre des obligations de pointage prévues par l'assignation à résidence édictée le 1er février 2019. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 septembre 2018 selon la procédure Dublin. Elle s'est vu, le même jour, délivrer une attestation de demande d'asile. Par des arrêtés du 1er février 2019, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence. Elle a sollicité, le 14 mai 2019, par l'intermédiaire de son conseil, le renouvellement de son attestation de demande d'asile, la validité de celle-ci étant arrivée à son terme le 25 mars 2019, et l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou accélérée, du fait de l'expiration du délai de transfert vers les autorités allemandes. Elle demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur ces demandes, et portant prolongation du délai de transfert aux autorités allemandes. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 22 juin 2020, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a délivré à Mme C une attestation de demande d'asile en procédure accélérée et lui a remis l'imprimé mentionné à l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a permis d'introduire, le 15 juillet suivant, sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cette attestation de demande d'asile a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile délivrée à compter du 17 septembre 2018. En outre, il a été fait droit à la demande de la requérante tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistré et traitée en France. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme C, de même que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202Le rapporteur, A. B La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2002875_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel