TA453ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA45 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002877_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 17 août 2020 et le 7 décembre 2022, la société coopérative agricole (SCA) Natup, venant aux droits de la société coopérative agricole Interface Céréales, représentée par Me Subra, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la SCA Interface Céréales a été assujettie au titre de l'année 2017 pour la part afférente à son activité de collecte et de vente de céréales ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 76 732 euros assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la SCA Interface Céréales ne peut être exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des activités de multiplication de semences et d'approvisionnement, elle demeure pleinement exigible à l'exonération au titre des activités agricoles qu'elle exerce par ailleurs, ce qui représente une réduction de 76 732 euros ; - il ressort de la jurisprudence administrative que les coopératives agricoles sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, si elles fonctionnent conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, si leur activité constitue le prolongement normal de l'activité de leurs membres et si les produis agricoles utilisés proviennent quasiment exclusivement de leurs membres, sous réserve d'une tolérance admise pour des opérations limitées avec des tiers ; - les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises sont de plein droit exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - les associés coopérateurs exercent une activité agricole ou qui constitue le prolongement d'une activité agricole : l'activité de la SCA Interface Céréales de collecte, stockage et vente de céréales est elle-même dans le prolongement direct de l'activité de ses membres coopérateurs ; - dès lors que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est calculée sur le montant global de la valeur ajoutée réalisée par le contribuable et concerne l'ensemble de son activité, sans distinction selon les établissements, une approche par établissement n'est pas justifiée ; - elle démontre le caractère conjoncturel des opérations réalisées avec les tiers et la balance analytique produite démontre que la SCA Interface Céréales a réalisé plus de 90 % de son activité avec les agriculteurs adhérents ; l'activité avec les tiers n'est que temporaire. Par des mémoires enregistrés le 18 décembre 2020 et le 26 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne produit aucun justificatif permettant d'attester du montant de la valeur ajoutée retenu dans son calcul ; - le quantum du litige doit être limité à 71 006 euros ; - l'appréciation de l'activité du groupement comme étant le prolongement de l'activité de ses membres doit se faire au niveau de chaque établissement ; or, il est impossible de déterminer si certains établissements de la SCA Interface Céréales remplissaient les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises et donc de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017 ; - la requérante ne justifie pas que la SCA Interface Céréales aurait pu bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises pour l'ensemble de ses établissements ; il lui appartient de justifier de la part d'activité réalisée avec des tiers et des motifs de cette activité au titre de chacun des établissements de la SCA Interface Céréales ; - 9,5 % des céréales ont été achetées auprès de tiers au cours de l'exercice clos en 2017, soit 8 031 470 euros pour un montant total d'achats et d'apports de céréales de 84 685 595 euros, taux dépassant largement le seuil de 5 % retenu par la cour administrative de Bordeaux dans l'affaire SICA Atlantique et la société requérante ne démontre pas que cette part d'activité a pour seul but de compenser une réduction temporaire des besoins de ses membres ou de contribuer à l'exploitation optimale des équipements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCA Interface Céréales, dont le siège social était situé à Dreux et qui disposait de vingt-deux établissements, a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2017 pour un montant global de 165 833 euros. La SCA Natup, venant aux droits de la société Interface Céréales, demande, à la suite d'une réclamation du 30 décembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 9 avril 2020, la réduction de cette cotisation à hauteur de 76 732 euros, correspondant selon elle à la part afférente à son activité de collecte et de vente de céréales. 2. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception () de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 () / 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article 1447 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts, éclairées par leurs travaux préparatoires que, pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises telle qu'elle résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts. Par ailleurs, pour le calcul de cette cotisation, il convient de prendre en compte la valeur ajoutée produite par l'entreprise après déduction de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles () sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. / En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles () ". 5. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du code général des impôts une société coopérative agricole dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres. Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs. 6. La société requérante soutient que la société Interface Céréales exerçait, sur plusieurs sites distincts, une activité de collecte, nettoyage, séchage, stockage et vente de céréales pour ses membres adhérents, qui constitue le prolongement normal de l'activité de céréaliers de ses membres et que cette activité était quasiment exclusivement exercée pour ces derniers. L'administration, en défense, estime que 9,5 % des céréales ont été achetées auprès de tiers au cours de l'exercice clos en 2017, chiffre qui n'est pas contesté par la requérante. Cette dernière explique que l'activité avec des tiers a été rendue nécessaire par les mauvaises récoltes sur la période en cause et que les surfaces de stockage sont parfaitement adaptées à la production des coopérateurs pour les bonnes années de récolte. Toutefois, les pièces produites à l'appui de ses allégations - notamment la lettre d'information d'octobre 2016 de la société Interface Céréales et l'article paru le 6 décembre 2016 sur le site d'information économique, agricole et rurale du Centre et d'Ile de France, Horizons intitulé " Interface Céréales fourbit ses armes pour faire face " - ne permettent pas d'établir que la part d'activité réalisée auprès des tiers a eu pour seul but de compenser une réduction temporaire des besoins des adhérents de la société Interface Céréales ou de contribuer à l'exploitation optimale de ses équipements. Par ailleurs, les circonstances invoquées par la requérante qu'aucun nouvel établissement n'a été créé depuis plus de vingt ans, qu'un seul bâtiment de stockage a été construit et deux bâtiments de stockage ont été démolis, ne sont pas de nature à elles seules à établir le caractère conjoncturel des achats de céréales auprès de tiers. Dans ces conditions, l'activité de collecte et de vente de céréales exercée par la SCA Interface céréales ne peut être regardée comme constituant le prolongement normal de celle de ses membres. Par suite, cette société ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises sur le fondement de l'article 1450 du code général des impôts, au titre de l'année 2017, pour son activité de collecte et de vente de céréales, la SCA Natup ne peut solliciter la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, par la déduction de la valeur ajoutée afférente à cette activité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction et de remboursement présentées par la SCA Natup doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant au versement d'intérêts moratoires. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCA Natup est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Natup et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Hélène A Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002877_20230324
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