TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002880_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 27 novembre 2020 et le 1er septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bénéteau, demande au tribunal : 1°) de réexaminer sa situation et d'enjoindre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de lui accorder une indemnisation du fait de sa contamination consécutive à une vaccination obligatoire ; 2°) de désigner un expert médical aux fins d'évaluation de ses préjudices ; 3°) de lui accorder une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre en cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente. Elle soutient que : - les conditions exigées par les dispositions de l'article L.3111-4 du code de la santé publique sont réunies pour permettre son indemnisation par l'ONIAM ; - cet établissement a commis une erreur manifeste d'appréciation en se référant à l'arrêté du 6 mars 2007 alors qu'elle était déjà diplômée à sa date d'entrée en vigueur et qu'elle relevait des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1999 ; - la formation suivie en vue d'obtenir un brevet d'études professionnelles agricoles, option " service à la personne ", la conduisait à réaliser des stages dans un établissement visé par l'arrêté du 15 mars 1991 d'hébergement de personnes âgées ; - elle a bien été soumise à une obligation vaccinale au sens des dispositions de l'arrêté susmentionné, auxquelles renvoyait l'article L.3111-4 du code de la santé publique, en tant qu'étudiante dans un établissement professionnel de l'enseignement agricole par la voie de l'alternance. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déjà statué sur une demande identique de la requérante est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été vaccinée le 9 juillet 2002 contre l'hépatite B à l'âge de 14 ans alors qu'elle devait effectuer un stage dans une maison de retraite dans le cadre de la préparation d'un brevet professionnel agricole option " service à la personne ". Par la suite, elle a développé une sclérose en plaques. Imputant cette pathologie à la vaccination qu'elle avait reçue, elle a demandé le 14 novembre 2017 à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'indemnisation de ses différents chefs de préjudices sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Sa demande ayant été rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'ONIAM de réexaminer sa demande d'indemnisation. Par un jugement n°1801097 du 3 mars 2020 dont l'intéressée n'a pas interjeté appel, le tribunal a rejeté sa requête au fond. Mme A a demandé le 23 juillet 2020 à l'ONIAM de réexaminer sa situation. Par une décision du 12 octobre 2020, cet établissement a, de nouveau, rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'ONIAM de lui accorder une indemnisation et condamner cet établissement à lui verser une provision au titre des préjudices qu'elle impute à la vaccination du 9 juillet 2002. 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par le jugement n°1801097 du 3 mars 2020 qui est devenu définitif, le tribunal a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2017 par laquelle l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation et à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de réexaminer cette demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. Comme l'a relevé le tribunal dans son jugement, un tel litige, même présenté comme un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du directeur de l'ONIAM, doit être regardé comme visant à obtenir la condamnation de l'ONIAM à indemniser la requérante des préjudices que celle-ci impute à la vaccination du 9 juillet 2002. Les nouvelles conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'ONIAM de lui accorder une indemnisation du fait de sa contamination consécutive à cette vaccination et condamne cet établissement à lui verser une indemnité, ressortissant au plein contentieux et étant relatives aux conséquences de la même vaccination, ont le même objet que ses précédentes demandes et reposent sur la même cause juridique. Par suite, l'ONIAM est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 3 mars 2020 aux nouvelles conclusions présentées par Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Campoy, président, - M. Crosnier, premier conseiller, - M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé Y.B Le président, Signé L.CAMPOY La greffière, Signé D.GERVIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef par intérim La greffière Signé D.GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2002880_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel