TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002882_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, Mme C B, épouse E, représentée par Me Milich, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 janvier 2020, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B, épouse E soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle réside bien dans le département des Hauts-de-Seine. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressée n'établit pas résider dans le département des Hauts-de-Seine. Par lettre en date du 8 mars 2022, le Tribunal a adressé une demande de pièces en vue de compléter l'instruction à Mme B, épouse E, à laquelle il n'a pas été répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'examiner la demande de Mme B, épouse E, qui est de nationalité algérienne, tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'elle ne résidait pas dans le département. Mme B, épouse E doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de Mme B, épouse E. 4. Aux termes de l'article R. 311-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 5. Mme B, épouse E, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction adressée, le 8 mars 2022, par le Tribunal, n'établit pas, par la seule production d'un récépissé en date du 8 novembre 2019 et de la décision attaquée, qu'elle résidait dans le département des Hauts-de-Seine à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme B, épouse E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que Mme B, épouse E n'établissait pas résider dans le département des Hauts-de-Seine à la date de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, épouse E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B, épouse E ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B, épouse E doivent, par suite, être rejetées. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. A Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2002882_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel