TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002888_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2020, 5 mars, 1er juillet et 24 août 2021, la société civile immobilière (SCI) AM GB, représentée par son représentant légal M. E C, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 et de l'amende prévue à l'article 1759 A du code général des impôts mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais de procès.
Elle soutient que :
- l'administration a fait une évaluation inexacte des charges qu'elle a supportées lors des constructions engagées sur les lots qui ont été vendus au cours de l'année 2012 et au cours de l'année 2016 ;
- c'est à tort que l'administration a appliqué l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts dès lors ne se trouvait pas dans le champ d'application de l'article 117 du même code.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 18 janvier, 16 juin et 13 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022 à 12 h 00.
Un mémoire du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, enregistré le 24 février 2022, n'a pas été communiqué.
Par lettre du 6 janvier 2023, les productions de la proposition de rectification et de la réclamation préalable ont été demandées à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI AM GB, créée le 10 février 2003 et qui a pour associés M. E C et Mme A B épouse C, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité entre le 15 mars 2018 et le 18 mai 2018, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification en date du 12 juin 2018, l'administration a signifié à l'intéressée qu'elle exerçait une activité de marchand de biens et qu'à ce titre elle était passible de l'impôt sur les sociétés pour un montant en droits et pénalités, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, de 161 999 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement par un avis du 30 novembre 2018, ainsi que l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. La réclamation présentée par la société AM GB le 20 janvier 2019 a été partiellement acceptée par une décision de l'administration en date du 7 avril 2020. Par la présente requête, la société AM GB demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions d'impôt sur les sociétés restant à sa charge, ainsi que de l'amende prévue à l'article 1759 A du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () ". Enfin, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
3. Il est constant que la société AM GB n'a pas déposé de déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2015 et 2016 malgré une mise en demeure du 5 juillet 2017, notifiée le 11 juillet 2017. Dès lors, la requérante supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses.
Sur l'évaluation du prix de revient de l'immeuble cédé :
S'agissant des dépenses engagées au titre de l'année 2011 :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () 3. () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. () ". Et aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un bien ne saurait donner lieu à amortissement que s'il constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise. Tel n'est pas le cas, pour les sociétés dont l'objet social est le négoce immobilier, des immeubles affectés à ce négoce, lesquels constituent des stocks de l'entreprise dont la valeur doit être fixée conformément aux règles posées au 3 de l'article 38 précité du code général des impôts.
5. Pour refuser d'intégrer les dépenses en cause dans le calcul du coût de revient global de l'immeuble acquis le 24 mai 2012 par la SCI AM GB au 17 chemin Saint-James à Cornebarrieu (Haute-Garonne), l'administration fiscale oppose que les factures correspondantes ont été émises au cours de l'année 2011, de sorte qu'en application du principe de rattachement des charges à leur exercice résultant de la comptabilité d'engagement, elles ne peuvent qu'être rattachées au résultat de l'exerce 2011, et qu'elles sont antérieures à l'acquisition de l'immeuble le 13 janvier 2012. Toutefois, il est constant que les factures en cause, d'un montant global de 94 886,75 euros, correspondent à des travaux et achats de matériaux et fournitures afférents à la construction de l'immeuble en cause et que ces dépenses ont été comptabilisées par la société. Dans ces conditions, et quand bien même ces charges se rattachent à l'exercice 2011 et sont ainsi antérieures à l'acquisition de l'immeuble par la société le 13 janvier 2012, l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 38 du code général des impôts et 38 ter et nonies de l'annexe à ce code en refusant de tenir compte de cette somme pour calculer le coût de revient global de l'immeuble. Par suite, la société requérante est fondée à demander que cette somme soit prise en compte pour le calcul du coût de revient, au regard des millièmes de propriété afférents, des lots nos 3 et 8 cédés en 2016.
S'agissant de la détermination du coût de revient propre du seul lot n° 8 :
6. Si la société requérante soutient que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour le calcul du coût de revient du lot n° 8 de factures de travaux et d'achats de matériaux et fournitures propres à l'aménagement de ce lot, d'un montant global de 26 533,92 euros, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du tableau d'évaluation du coût de revient de la construction au titre de l'exercice clos en 2016, que l'administration fiscale a tenu compte de cette somme pour établir le coût de revient du lot n° 8. Par suite, sa demande ne peut qu'être écartée.
Sur l'amende prise sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
7. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
8. Il résulte de l'instruction que la société n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la demande que lui a adressée l'administration en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, sans au demeurant solliciter de délai supplémentaire. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas appliquer les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
9. Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à la société AM GB, qui n'est pas représentée par un avocat, la somme, au demeurant non chiffrée, que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société AM GB, au titre de l'exercice 2016, à concurrence de la prise en compte du prix de revient global de l'immeuble acquis le 24 mai 2012 au 17 chemin Saint-James à Cornebarrieu (Haute-Garonne) augmenté de 94 886,75 euros et la décharge des droits et pénalités afférents.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AM GB est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AM GB et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
N. D
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2002888_20230328
Données disponibles
- Texte intégral